Texte 2001027751
Article 1er.La SOWAER est chargée de la mise en oeuvre, du suivi et du financement des mesures adoptées par le Gouvernement et le Ministre compétent notamment en exécution de l'article 1bis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
A cette fin, la SOWAER interviendra, entre autres :
- dans l'acquisition d'immeubles bâtis ou non bâtis dans les zones du plan d'exposition au bruit et dans le cadre de l'application du principe d'égalité défini à l'article 1bis, § 3, 10°, de la loi précitée;
- dans l'octroi de primes à l'isolation des habitations situées dans les zones du plan d'exposition au bruit;
- dans l'octroi de primes de déménagement au titulaire d'un bail de résidence principale;
- dans l'octroi de primes pour troubles commerciaux et professionnels;
- dans la mise en place et la gestion d'un réseau permanent de mesures des nuisances sonores;
- dans la mise en oeuvre d'un service d'information aux riverains.
L'exécution de ces délégations se fera conformément aux arrêtés ou décisions du Gouvernement wallon.
L'exécution des mesures prévues à l'alinéa 1 qui lui sont déléguées par le Gouvernement ou par le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses attributions fait l'objet d'un protocole d'accord entre la SOWAER et les différentes administrations concernées. Ce protocole est arrêté par ledit Ministre et approuvé par le Gouvernement. Il définit les missions de chacune des parties et leur mode de collaboration.
La SOWAER prend toutes dispositions utiles pour l'exécution de sa mission et peut entreprendre toute opération se rapportant directement ou indirectement à l'objet de ses missions déléguées prévues à l'article 1 ou de nature à en favoriser la réalisation. Dans le respect de la loi sur les marchés publics, elle peut recourir aux services de tiers et les charger de toute mission utile à leur réalisation.
Art. 2.<ARW 2002-11-21/34, art. 1, 002; En vigueur : 05-12-2002> La SOWAER est chargée :
- de mener ou faire mener toutes études et toutes actions en rapport avec les missions définies à l'article 1er;
- de la réalisation et de la valorisation d'études mettant en évidence la contribution des aéroports au développement économique de la Région wallonne;
- de participer au financement de projets visant à inscrire les aéroports dans un système de management environnemental, subventionnés éventuellement par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions.
Dans ce cadre, la SOWAER agit à la demande ou de l'accord du Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions, exécute ses instructions et lui fait rapport périodiquement sur les résultats obtenus.
Art. 3.Pour la réalisation de la mission définie par le présent arrêté, la Région wallonne met à la disposition de la SOWAER annuellement, les moyens prévus à l'article 31.10.00 du programme 54.02 du budget de la Région wallonne. Ces moyens sont versés par quart trimestriel dans le courant du premier mois de chaque trimestre civil.
Le produit des placements des sommes versées au titre de l'article 3, alinéa 1, accroît les moyens de la SOWAER pour la réalisation de ladite mission.
Art. 4.La SOWAER impute sur les moyens visés à l'article 3, alinéa 1, ou sur une allocation budgétaire spécifique créée à cette fin les honoraires et frais des avocats et experts dont le concours est nécessaire en vue de conseiller la Région wallonne et défendre ses intérêts dans le cadre des missions prévues par le présent arrêté.
Le Ministre qui a les Aéroports dans ses attributions désigne les avocats et experts et approuve, avant paiement, leurs états d'honoraires et de frais.
Art. 5.Dans l'attente du transfert à la SOWAER des immeubles acquis par la Région wallonne dans les zones économiques de Velroux-Crotteux, la SOWAER assure dès que le crédit budgétaire est épuisé le financement des coûts d'acquisition de ces immeubles ainsi que tous les frais y afférents et en perçoit les produits acquis et futurs.
Ces dépenses seront imputées sur la subvention prévue à l'article 3, alinéa 1.
Art. 6.<ARW 2003-10-09/35, art. 1, 003; En vigueur : 07-11-2003> La SOWAER facture annuellement, à charge des moyens mis à sa disposition par la Région wallonne pour l'exercice de ses missions déléguées, la rémunération de la mission déléguée prévue par le présent arrêté.
La facture et ses justificatifs sont approuvés par le Comité de suivi financier des missions déléguées de la SOWAER et par le Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions.
Art. 7.La SOWAER fournit trimestriellement au Gouvernement un rapport comptable et d'activités reprenant notamment un état d'avancement des mesures visées à l'article 1 et des dépenses exposées pour leur réalisation ainsi qu'une prévision quant à l'exécution des mesures prochaines et leur coût.
Art. 8.Le Ministre qui a la Gestion des Aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 29 novembre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA