Texte 2001027736

6 DECEMBRE 2001. - Décret relatif aux archives publiques.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
20-12-2001
Numéro
2001027736
Page
44165
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-06/37
Entrée en vigueur / Effet
30-12-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent décret, on entend par archives : l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur forme et leur support matériel, produits et reçus par tout producteur d'archives visé à l'article 2, dans l'exercice de son activité.

Art. 2.Le Gouvernement conserve en bon état et en bon ordre, assure la gestion appropriée et organise le dépôt des archives définitives :

de ses services;

des cabinets ministériels;

des organismes d'intérêt public.

Les organismes d'intérêt public peuvent organiser leur propre dépôt d'archives moyennant l'accord du Gouvernement.

Sont considérés comme archives définitives, les documents qui, ne présentant plus d'utilité administrative ou juridique, gardent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles justifiant leur conservation sans limitation de durée.

Art. 3.Le Gouvernement peut recevoir en don ou en dépôt des archives privées en rapport avec l'histoire des institutions publiques relevant de la Région wallonne.

Art. 4.§ 1. Les archives versées au service chargé des archives le sont en bon état et en bon ordre par les soins et aux frais du producteur d'archives.

§ 2. A l'expiration du délai de conservation légale ou d'utilité administrative, les archives font l'objet d'un tri aux fins de déterminer celles qui présentent une valeur historique comme source d'informations administratives, scientifiques ou culturelles, justifiant leur conservation sans limitation de durée.

Le tri est opéré par le producteur d'archives selon un tableau de tri établi de commun accord entre le producteur d'archives et le service chargé des archives.

Au sens du présent décret, on entend par tableau de tri, la nomenclature systématique de catégorie d'archives qui mentionne leur délai de conservation et leur destination définitive.

§ 3. Les archives ne présentant pas d'intérêt historique sont détruites moyennant l'accord préalable du service chargé des archives.

Art. 5.En ce qui concerne les archives contenant des données à caractère personnel, telles que définies par l'article 1, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, la personne concernée peut, pour des raisons prépondérantes et légitimes tenant à sa situation particulière, s'opposer à la divulgation d'archives la concernant, durant la période de trente ans qui suit la date de production de l'archive.

Durant la période de trente ans, la personne concernée doit être consultée lors de toute demande de consultation, d'explication ou de communication sous forme de copie des archives visées à l'alinéa 1 à moins qu'elle n'ait donné son consentement initialement.

Art. 6.Au sens de la loi visée à l'article 5, le responsable du traitement des archives publiques définitives est le service chargé des archives et le responsable du traitement des archives privées est désigné dans l'acte de donation ou le contrat de mise en dépôt.

Art. 7.En cas de suppression d'un organisme d'intérêt public, ses archives doivent être versées au service chargé des archives, à défaut d'une affectation différente déterminée par l'acte de dissolution.

En cas de fusion, de scission ou de transfert de missions entre organismes d'intérêt public, le service chargé des archives doit être prévenu de la localisation des archives des organismes concernés.

En cas de privatisation d'un organisme d'intérêt public, les ayants cause succèdent aux obligations de l'organisme public en matière d'archives produites antérieurement à la privatisation.

Dans l'hypothèse prévue à l'alinéa 3, les archives restent à la disposition du nouvel organisme jusqu'à la fin de leur durée d'utilité administrative.

Art. 8.Les archives publiques sont inaliénables et imprescriptibles.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 6 décembre 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des PME, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

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