Texte 2001027693
Article 1er.Le présent décret règle une matière visée à l'article 118, § 2, de la Constitution et à l'article 59, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
Art. 2.Est considéré comme empêché tout membre d'une intercommunale détenteur d'un mandat exécutif qui exerce la fonction de membre du Gouvernement de la Région wallonne.
Par mandat exécutif, on entend tout mandat conférant à son titulaire des pouvoirs délégués de décision ou s'exerçant dans le cadre d'un organe restreint de gestion.
Art. 3.Sans préjudice des dispositions existantes relatives à des interdictions ou incompatibilités, le mandat de membre du Gouvernement wallon ne peut être cumulé avec tout mandat exercé au sein d'une personne morale de droit public relevant de la Région wallonne, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoirs que la simple qualité de membre du conseil d'administration de cet organisme et ce, quel que soit le revenu y afférent.
Dans ce cas, le membre du Gouvernement wallon est considéré comme empêché pendant la durée d'exercice de sa fonction de membre du Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Namur, le 14 novembre 2001.
Le Ministre-Président,
J-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
J. DARAS
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
La Ministre de l'Emploi et de la Formation,
M. ARENA.