Texte 2001027691

14 NOVEMBRE 2001. - Décret relatif aux droits de succession entre cohabitants légaux.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
29-11-2001
Numéro
2001027691
Page
41076
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-14/33
Entrée en vigueur / Effet
29-11-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 48 du Code des droits de succession est modifié comme suit :

1. compléter l'intitulé du tableau I, colonne pourcentage, par les mots " entre cohabitants légaux ";

2. insérer in fine le texte suivant :

" Pour l'application des chapitres VI et VII, on entend par cohabitant légal la personne qui, au moment de l'ouverture de la succession, était domiciliée avec le défunt et avait avec celui-ci une déclaration de cohabitation légale conformément aux dispositions du livre III, titre V bis, du Code civil, à l'exception de deux personnes qui sont frères et/ou soeurs, oncle et neveu ou nièce, et tante et neveu ou nièce, pour autant que la déclaration de cohabitation légale ait été reçue plus d'un an avant l'ouverture de la succession. ".

A l'article 48-2 du Code des droits de succession :

1. remplacer les termes " par le conjoint survivant " par les termes " par le conjoint ou le cohabitant légal survivant ";

2. remplacer les termes " ou son conjoint " par les termes " ou son conjoint ou son cohabitant légal ".

Remplacer l'article 50 du Code des droits de succession par la disposition suivante :

" Article 50. Le taux du droit entre époux ou entre cohabitants légaux n'est pas applicable lorsque les conjoints sont divorcés ou séparés de corps ou que les cohabitants légaux ont fait une déclaration de cessation de cohabitation légale, conformément à l'article 1476 du Code civil, et n'ont pas d'enfants ou de descendants communs. ".

Remplacer l'article 51 du Code des droits de succession par la disposition suivante :

" Article 51. Lorsque l'époux ou le cohabitant légal survivant vient à la succession de son conjoint ou de son cohabitant légal, soit en qualité d'héritier légal, soit à tout autre titre, le droit est liquidé sur l'intégralité de ce qui est dévolu au taux fixé pour ce qui est recueilli entre époux ou entre cohabitants légaux. ".

A l'article 52-2, 1°, du Code des droits de succession, insérer les mots " ou du cohabitant légal " après le mot " conjoint ".

A l'article 52-2, 3°, du Code des droits de succession, insérer les mots " ou de son cohabitant légal " après le mot " conjoint ".

A l'article 54, 1°, du Code des droits de succession, apporter les modifications suivantes :

1. remplacer les mots " ou entre époux " par les mots " ou entre époux ou et cohabitants légaux ";

2. insérer les mots " ou du cohabitant légal " entre les mots " conjoint " et le mot " survivant ".

A l'article 56, alinéa 2, du Code des droits de succession, insérer le mot " ou du cohabitant légal " entre le mot " conjoint " et le mot " survivant ".

Art. 2._ Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 14 novembre 2001.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

M. ARENA.

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