Texte 2001027661
Article 1er.Pour la période du 1er avril 2000 au 31 mars 2001 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957 est :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :
Bureau de perception Nombre annuel d'heures de manoeuvre
LESSINES 3.179
MARCHIENNE 4.419
ITTRE 4.419
RONQUIERES-1 4.419
RONQUIERES-2 4.419
ANTOING 0
KAIN 4.419
THIEU 3.644
OBOURG 4.419
HENSIES 0
PERONNES 4.419
COMINES 4.419
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
des preposes-receveurs des suppleants en
en
n° a FB FB
184 LESSINES 1.200 0,60
300 MARCHIENNE 5.700 1,50
304 ITTRE 12.000 5,30
305 RONQUIERES-1 900 0,50
306 RONQUIERES-2 0 0,30
501 ANTOING 0 0
502 KAIN 19.800 7,50
605 THIEU 2.100 1,15
607 OBOURG 300 0,35
621 HENSIES 0 0
631 PERONNES 14.700 6,75
851 COMINES 19.800 7,50
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 octobre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL