Texte 2001027659
Article 1er.Pour la période du 1er avril 2001 au 31 mars 2002 inclusivement, la valeur attribuée aux termes A et B de la formule figurant à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 27 novembre 1957, est :
A = 1 687 heures, soit le nombre annuel d'heures de service des agents des voies navigables;
B = le nombre annuel d'heures de manoeuvre des ouvrages d'art est repris dans le tableau suivant :
Bureau de perception Nombre annuel d'heures de manoeuvre
LESSINES 3 179
MARCHIENNE 4 419
ITTRE 4 419
KAIN 4 419
THIEU 3 179
PERONNES 4 419
COMINES 4 419
Art. 2.Pour la période indiquée à l'article 1, le montant de l'allocation annuelle à payer aux préposés-receveurs et de l'allocation horaire à payer aux suppléants des bureaux de perception ordinaires est fixé comme il est indiqué ci-dessous, en regard du nom de chaque bureau de perception :
Bureau de perception Allocation annuelle Allocation horaire
des preposes-receveurs des suppleants en
en
n° a FB FB
184 LESSINES 1 500 0,85
300 MARCHIENNE 6 000 1,70
304 ITTRE 12 900 5,80
502 KAIN 19 800 7,50
605 THIEU 900 0,50
631 PERONNES 15 600 7,50
851 COMINES 19 500 7,50
Art. 3.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 18 octobre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL