Texte 2001027653
Article 1er.Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138, de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Dans l'article 19, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 1998 portant exécution du décret du 18 juin 1997 relatif aux centres de planning et de consultation familiale et conjugale, le 3e alinéa est remplacé par la disposition suivante :
" Toute demande de changement de catégorie est envoyée à l'administration avant le 30 avril. Pour bénéficier du changement de catégorie, le centre doit, pendant l'année précédant la demande, avoir fonctionné conformément aux critères de définition de la catégorie supérieure pour laquelle la modification de l'arrêté d'agrément est sollicité.
Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant l'année d'introduction de la demande. ".
Art. 3.L'article 20 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
" § 1er. Lorsqu'un centre ne peut, pour une année civile, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, la subvention est réduite au prorata des activités effectivement prestées.
§ 2. Lorsqu'un centre ne peut, pendant deux années consécutives, justifier du nombre d'activités correspondant au plancher de la catégorie au sein de laquelle il est agréé, le Ministre peut procéder d'office à la révision de l'arrêté d'agrément.
Le centre est versé dans la catégorie correspondant au nombre moyen d'activités effectivement prestées durant ces deux années.
Le Ministre notifie au centre, au terme de la première année, un courrier rappelant la disposition portée par le présent paragraphe.
§ 3. Le Ministre notifie la proposition de révision au centre, lequel dispose de quinze jours pour faire valoir ses observations écrites.
La proposition de changement accompagnée des observations écrites du centre est soumise à l'avis du comité d'accompagnement selon les modalités prévues à l'article 12, alinéa 1.
§ 4. Le changement de catégorie prend cours le 1er janvier de l'année suivant la notification visée au § 2. ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est ajouté un article 22bis rédigé comme suit :
" Les subventions sont versées en quatre avances trimestrielles de 22,5 % pour les subventions de fonctionnement et les subventions destinées aux prestations des professionnels indépendants et de 20 % pour les subventions destinées au personnel salarié.
Pour la liquidation du solde, les documents justificatifs des dépenses doivent parvenir à l'administration le 30 avril au plus tard de l'année qui suit celle pour laquelle la subvention a été octroyée.
Le solde est liquidé le 31 octobre au plus tard. ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 11 octobre 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.