Texte 2001027563

19 SEPTEMBRE 2001. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-10-2001 et mise à jour au 08-08-2003.)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
13-10-2001
Numéro
2001027563
Page
35667
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-09-19/31
Entrée en vigueur / Effet
13-10-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Ministre : le Ministre du Logement;

l'administration : la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine;

le Code : le Code wallon du Logement;

le programme : le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du Code;

l'arrêté du Gouvernement wallon : l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 relatif au programme communal d'actions en matière de logement.

Art. 2.L'analyse globale de la situation existante en matière de logement, visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon, comprend :

une analyse de la situation de l'habitat et de son évolution;

une analyse de la situation démographique et de son évolution;

une analyse de la situation socio-économique de la population et de son évolution;

une analyse des possibilités d'adaptation de l'offre de logements notamment par la réhabilitation de logements, la restructuration de bâtiments publics ou privés, la construction de logements et la prise en gestion de logements inoccupés;

une analyse des possibilités de valorisation de biens fonciers publics, équipés ou non, d'utilisation des zones d'habitat et d'habitat à caractère rural inoccupées, d'exercice du droit de préemption et de mise en oeuvre de zones d'aménagement différé;

l'inventaire des possibilités de relogement des personnes confrontées à des situations d'urgence.

Art. 3.Le programme et l'analyse globale sont établis selon le modèle fourni en annexe. Ce modèle est disponible sous format informatique auprès de l'administration.

Art. 4.Sont joints au programme :

les documents cartographiques localisant les opérations reprises dans le présent programme et les potentialités d'opérations;

l'inventaire des mesures à prendre pour réaliser le programme d'action notamment les problèmes d'acquisition, d'expropriation, de modification de plans et d'autorisations administratives;

une note de motivation du programme;

la liste des opérations proposées par des opérateurs, mais non retenues dans le programme;

une copie de la transmission du programme à la Société wallonne du Logement et au gouverneur de la province;

tous autres documents que la commune juge utile de joindre à son programme.

Art. 5.Le premier programme d'une législature est transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de la première année et le second programme pour le 31décembre de la troisième année.

A titre dérogatoire, le programme 2001-2003 doit être transmis au plus tard pour le 31 décembre 2001.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 19 septembre 2001.

M. DAERDEN

Annexe.

Art. N1.MODELE D'ELABORATION ET DE PRESENTATION DU PROGRAMME D'ACTIONS ET DE L'ANALYSE GLOBALE.

(Formulaire non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 13-10-2001, p. 35668-35674).

Modifiée par :

<AM 2003-07-07/34, art. 1, En vigueur : 08-08-2003; M.B. 08-08-2003>

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