Texte 2001027525
Article 1er.Article1. Article unique. Le montant de la prime en capital prévue à l'article 16, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997, tel que modifié, sera liquidé en un seul paiement.
Ce paiement sera ordonné lorsque l'administration est avisée par l'organisme de crédit d'un prélèvement d'au moins 2 000 052 BEF (49.580 EUR), dans le cadre d'un crédit nécessaire à l'installation d'une durée minimale de cinq ans, conformément à l'article 20, premier alinéa du même arrêté.
Cette liquidation nécessitera en outre qu'au moment de la mise en paiement, l'administration soit en possession des documents justifiant de la capacité professionnelle minimale de première installation, du statut social du demandeur et de l'engagement de tenue de comptabilité de gestion.
En cas d'investissement inférieur à 2 000 052 BEF (49.580 EUR), la prime est adaptée et la totalité du prélèvement doit avoir été effectué dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Namur, le 10 avril 2001.
J. HAPPART.