Texte 2001027500

18 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'introduction de l'euro dans les matières transférées à la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
19-9-2001
Numéro
2001027500
Page
31470
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-18/45
Entrée en vigueur / Effet
29-09-200101-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2.Les montants des sommes d'argent auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales sont appliqués sont censés être exprimés directement en euros sans conversion.

Art. 3.Les montants des amendes auxquelles les décimes additionnels visés par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales ne sont pas appliqués sont lus comme des montants en euros, après leur division par un coefficient de 40.

Art. 4.Dans les dispositions légales, décrétales ou réglementaires portant l'obligation d'ajuster une somme à un montant proche en francs, l'ajustement est lu comme suit :

ajustement à 50 centimes ou au franc : ajustement au cent;

ajustement à 5 ou 10 francs : ajustement à 10 cents;

ajustement à 50 ou 100 francs : ajustement à l'euro;

ajustement à 500 ou 1 000 francs : ajustement à 10 euros;

ajustement à 5 000 ou 10 000 francs : ajustement à 100 euros;

ajustement à 50 000 ou 100 000 francs : ajustement à 1 000 euros;

ajustement à 500 000 ou 1 000 000 francs : ajustement à 10 000 euros;

ajustement à 5 000 000 ou 10 000 000 francs : ajustement à 100 000 euros;

ajustement à 50 000 000 ou 100 000 000 francs : ajustement à 1 000 000 euros.

Art. 5.Sans préjudice des articles 2 et 3 du présent décret, le Gouvernement peut, jusqu'au 31 décembre 2001, adapter à l'euro les lois et décrets mentionnant des montants en francs belges ou se référant au franc belge.

A cette fin, le Gouvernement peut avec effet au plus tôt au 1er janvier 2002 :

modifier les lois et décrets en remplaçant l'usage du franc par celui de l'euro;

simplifier le résultat de la conversion des multiples de 10 francs figurant dans les lois et décrets, dans les limites suivantes :

a. multiples de 10 francs : adaptation de transparence maximum de 5 cents;

b. multiples de 100 francs : adaptation de transparence maximum de 0,5 euro;

c. multiples de 1 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 euros;

d. multiples de 10 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 euros;

e. multiples de 100 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 euros;

f. multiples de 1 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 euros;

g. multiples de 10 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 50 000 euros;

h. multiples de 100 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 500 000 euros;

i. multiples de 1 000 000 000 francs : adaptation de transparence maximum de 5 000 000 euros;

supprimer des dispositions visées à l'article 4;

prendre des dispositions pour garantir la succession logique de deux tranches tarifaires ou barémiques successives, après la conversion des montants indiquant leurs limites;

relibeller en euros des montants inscrits dans les lois ou décrets, pour assurer une continuité ou permettre une précision particulière;

adapter au taux d'un euro pour un écu les montants inscrits en francs belges dans les lois ou décrets adoptés en application de directives européennes.

Art. 6.L'article 5 s'applique également dans les domaines que la Constitution réserve expressément au décret.

Art. 7.Avant le 31 mars 2002, le Gouvernement dépose au Conseil régional wallon un projet de décret visant à confirmer les arrêtés pris en vertu de l'article 5.

Les arrêtés qui ne sont pas confirmés avant le 31 décembre 2002 sont sans effet.

Art. 8.L'exécution, dans les programmes informatiques du secteur public, des dispositions légales, décrétales et réglementaires libellées en francs peut aussi avoir lieu en euros ou au format requis pour les montants en euros.

Art. 9.Dans les limites visées à l'article 8 et nonobstant toute disposition contraire, les programmes informatiques du secteur public en euros ou au format requis pour les montants en euros peuvent appliquer aux données, aux paramètres et aux calculs intermédiaires l'arrondi au nouveau format; ils peuvent notamment contenir une transposition des limites, seuils ou plafonds de façon neutre et réduire au nouveau format les intervalles entre les tranches barémiques ou tarifaires.

Art. 10.Les différences de calcul, par rapport à l'exécution en francs, qui peuvent résulter de l'application des articles 8 et 9, n'affectent pas l'exactitude de la détermination des droits ou des obligations.

Ces différences donnent toutefois lieu à rectification si elles empêchent la réalisation d'une condition d'accès à un droit.

Art. 11.Les articles 2 à 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2002.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 18 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

M. ARENA.

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