Texte 2001027490

19 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au programme communal d'actions en matière de logement. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-09-2001 et mise à jour au 30-12-2013)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
8-9-2001
Numéro
2001027490
Page
30401
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-19/81
Entrée en vigueur / Effet
08-09-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du [1 Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1 définit la politique communale de logement et est élaboré, conformément à l'article 188, § 1er, du Code wallon du Logement, en vue de la mise en oeuvre d'actions conformes à la politique régionale du logement.

Il vise notamment, en concertation avec tous les acteurs, à :

répondre aux besoins en logement, en agissant prioritairement dans les quartiers les plus dégradé, et en contribuant à la régulation du marché dans les zones à forte pression foncière;

favoriser la cohésion sociale;

lutter contre l'inoccupation et l'insalubrité des logements;

diversifier les types de logement disponibles sur le territoire communal;

permettre la réalisation de logements de transit, d'insertion, sociaux, [2 et sociaux assimilés]2.

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(1ARW 2013-12-12/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2ARW 2013-12-12/10, art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 2.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du [1 Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1 s'inscrit dans la politique régionale développée dans le schéma de développement de l'espace régional, à savoir:

structurer les villes et les villages en renforçant leur centralité, en densifiant l'urbanisation, en favorisant la mixité sociale et fonctionnelle, en articulant le centre et les quartiers tout en organisant ceux-ci sur les mêmes principes;

refondre les villes sur le logement et sur une meilleure habitabilité de celles-ci en améliorant le cadre de vie et les équipements.

Il se fonde sur les options prises, le cas échéant, par la commune dans sa réflexion globale sur la problématique du logement opérée dans le cadre du schéma de structure communal ou du programme communal de développement rural.

Il tient compte des objectifs et des principes des actions à mener en vue de la mise en oeuvre du droit à un logement décent, fixés par la commune, le centre public d'aide sociale et la province, en concertation avec les autres acteurs du logement.

Il privilégie le partenariat et, dans chaque opération, la diversification des logements.

Dans l'exécution du programme, la commune assure la coordination des actions des opérateurs et s'appuie sur les acteurs locaux actifs en matière de logement.

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(1ARW 2013-12-12/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 3.Le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du [1 Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1 fait apparaître les priorités de la commune.

Il est établi [2 par période de trois ans]2 et comporte: <ARW 2007-05-03/42, art. 1, 002; En vigueur : 09-06-2007>

les opérations dont question à l'article 188, § 1er, du [1 Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1;

[2 ...]2

les actions non matérielles en matière de logement y compris celles qui intègrent la dimension sociale de la politique du logement;

pour chaque opérateur, les moyens financiers et humains pour concrétiser ses actions.

Est jointe une analyse globale de la situation existante qui fait apparaître les principales contraintes, les déficiences, les potentialités, les tendances et les besoins en matière de logement sur le territoire communal.

Cette analyse est établie notamment sur la base des données disponibles fournies par la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Elle peut être présentée sur supports cartographiques.

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(1ARW 2013-12-12/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

(2ARW 2013-12-12/10, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 4.Le Ministre du Logement détermine le modèle selon lequel le programme d'actions en matière de logement visé à l'article 188 du [1 Code wallon du Logement et de l'Habitat durable]1 est établi, les documents qui doivent y être joints et le contenu de l'analyse dont question à l'article 3.

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(1ARW 2013-12-12/10, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 5.Plusieurs communes peuvent présenter un programme dont certaines actions seront réalisées en partenariat. Les volets communs de ce programme sont approuvés par chacun des conseils communaux.

Art. 6.Une copie du programme approuvé par le conseil communal est transmise sans délai à la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine. Dans le cas où une intervention financière de la Région est sollicitée, la copie de la transmission du programme à la Société wallonne du Logement [1 ...]1 est également fournie.

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(1ARW 2013-12-12/10, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 6bis.[1 § 1er. Le Collège communal peut adresser un recours contre la décision du ministre qui notifie à la commune :

une décision diminuant le nombre de logements dont la création peut être subventionnée par la Région en raison du faible taux de réalisation d'opérations subventionnées précédemment;

une décision de refus total ou partiel d'approbation du programme présenté;

une décision sanctionnant la commune dont le programme ne prévoit pas la création d'un nombre suffisant de logements publics;

une décision sanctionnant la commune qui dispose de moins de 5 pour cent de logements publics sur son territoire et qui n'obtient pas la prise en gestion ou en location d'au moins un logement par an par un organisme à finalité sociale ou une société de logement de service public.

Le recours est adressé auprès de la Chambre de recours instituée au sein du Département du Logement de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

La Chambre de recours est composée de :

un représentant du Ministre-Président ou de son suppléant;

un représentant du Ministre du Budget ou de son suppléant;

un représentant du Ministre des Pouvoirs locaux ou de son suppléant;

un représentant du Ministre qui a le Logement dans ses attributions ou de son suppléant;

un représentant de la Société wallonne du Logement ou de son suppléant;

un représentant de Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie ou de son suppléant;

un représentant de l'Union des Villes et Communes de Wallonie ou de son suppléant, à titre d'observateur.

Le Gouvernement nomme les membres effectifs et suppléants sur proposition du Ministre concerné, de la Société wallonne du Logement, de l'Union des Villes et Communes de Wallonie et de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

§ 2. Le secrétariat est assuré par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie du Service public de Wallonie.

La chambre de recours établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du ministre.

Le règlement d'ordre intérieur dispose notamment des modalités et du délai de convocation de la chambre de recours;

§ 3. Le recours visé au paragraphe 1er est adressé, par envoi recommandé, à la Chambre de recours, dans les dix jours calendrier de la notification de la décision du Ministre.

La Chambre de recours accuse réception du recours dans les dix jours calendrier de sa réception.

§ 4. La Chambre de recours statue et notifie sa décision à la commune et au Ministre dans les trente jours calendrier qui suivent la réception du recours.

A défaut de décision prise et notifiée dans les délais prescrits, la Chambre de recours est réputée avoir rendu une décision favorable à la commune.]1

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(1Inséré par ARW 2013-12-12/10, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2014)

Art. 7.Le premier programme couvre la période 2001-2003. Pour l'année 2001, il comprend tous les projets qui ont déjà reçu un accord de principe ou une approbation du Ministre. La décision de ne pas les inclure est dûment motivée par la commune.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 19 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN.

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