Texte 2001027470
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;
2°(services : les services visés à l'article 24, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et les services d'aide à l'intégration créés en vertu de ce même article) <ARW 2004-04-22/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>
3°arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
4°(arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière) <ARW 2004-04-22/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(5° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés) <ARW 2004-04-22/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(6° arrêté du 22 avril 2004 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées) <ARW 2004-04-22/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(7° subvention annuelle :
- les subventions annuelles visées au titre III, chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997;
- les subventions annuelles visées au titre IV, chapitre II, de l'arrêté du 1er avril 1999;
- les subventions annuelles visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, de l'arrêté du 19 septembre 2002;
- les subventions annuelles visées à l'article 72, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du 22 avril 2004) <ARW 2004-04-22/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(8° cadastre de l'emploi : liste du personnel telle que définie à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 1er avril 1999, à l'article 2, 21°, de l'arrêté du 22 avril 2004, à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 et à l'article 90, § 2, de l'arrêté du 19 septembre 2002.) <ARW 2004-04-22/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 3.§ 1er. (L'Agence octroie aux services suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par :
1°les subventions annuelles;
2°la subvention visée à l'article 31ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;
3°la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.) <ARW 2004-04-22/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2004>
§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services sur les périodes et à concurrence des montants suivants :
- période 1 : 66.505.000 FB pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;
- période 2 : 332.525.000 FB pour l'année 2001;
- période 3 : 598.545.000 FB pour l'année 2002;
- période 4 : (euro 21 817 233,07) pour l'année 2003; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>
- période 5 : (euro 28.530.189.72) pour l'année 2004; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>
- période 6 : (euro 33 564 783,27) pour l'année 2005. <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>
(Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.
Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.) <ARW 2004-04-22/39, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3.
Art. 5.<ARW 2004-04-22/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, § 1er, par un coefficient de revalorisation.
Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 selon les périodes définies à l'article 3, § 2, et les grilles de concordance des échelles de traitement établies à l'annexe 9.
Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis en annexe Ire.
§ 2. En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n° 1 du § 2, a), de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide aux activités de la vie journalière, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention déduction faite du montant repris à l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 1er avril 1999. "
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide à l'intégration, le coefficient de revalorisation est appliqué sur 90 % de ladite subvention.
En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant de la subvention de fonctionnement visé à l'article 72, § 1er, point 2, de l'arrêté du 22 avril 2004.
Art. 6.En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.
Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.
Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.
Art. 7.Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 3, § 2, le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à ce même article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.
Ce coefficient est établi comme suit :
- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2, pour la période concernée;
- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.
Art. 8.Au terme des périodes 1 à 5 visées à l'article 3, § 2, le solde budgétaire éventuellement non utilisé peut être reporté, si nécessaire, sur l'année suivante afin de permettre l'application des barèmes fixés aux annexes 4 à 8.
Art. 9.<ARW 2004-04-22/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2004> A partir de l'exercice 2006, les subventions annuelles tiennent compte dans leurs modalités de calcul des barèmes visés à l'annexe 8 et des coefficients de charges patronales à appliquer.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 11.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 12 juillet 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Eléments constitutifs du coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29695).
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.
Namur, le 12 juillet 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE
Art. N2.Annexe 2. Barèmes initiaux (B0) utilisés pour la fixation du coefficient C1, C2, C3, C4 et C5 visés à l'annexe.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29696-29698).
Art. N3.Annexe 3. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C1 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29699-29701).
Art. N4.Annexe 4. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C2 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29702-29704).
Art. N5.Annexe 5. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C3 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29705-29707).
Art. N6.Annexe 6. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C4 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29708-29710).
Art. N7.Annexe 7. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C5 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29711-29713).
Art. N8.Annexe 8. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C6 " visé à l'annexe 1.
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29714-29716).
Art. N9.<ARW 2004-04-22/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2004> Annexe 9. Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VII de l'arrêté du 9 octobre 1997.
Categories Fonctions N° N° Age
Echelles Echelles minimum
Annexe Annexes
VII 3 a 8
AGW
9/10/97
Personnel
non educatif
Personnel de direction
Directeur Classe 1 -
15-29 places 17 25 24
Directeur Classe 1 -
30-60 places 19 28 24
Directeur Classe 1 -
60+ places 21 29 24
Directeur Classe 2 -
15-29 places 15 18 23
Directeur Classe 2 -
30-60 places 17 20 23
Directeur Classe 2 -
60+ places 19 23 23
Directeur -
6-14, places Classe 1 15 24 24
Directeur -
6-14, places Classe 2 15 18 23
Sous-directeur Classe 1 19 26 24
Sous-directeur Classe 2 17 20 23
Personnel administratif
Licencie a orientation
economique, juridique,
administrative ou
informatique 21 27 24
Gradue ou regent a
orientation economique,
juridique, administrative
ou informatique ou econome
gradue 16 19 23
Redacteur 9 17 20
Econome non gradue 15 16 20
Commis 4 4 18
Commis steno-dactylo 5 4 18
Comptable Classe 1 15 18 23
Comptable Classe 2 12 8 20
Assistant social 16 19 23
Econome gradue 16 19 23
Personnel ouvrier
Ouvrier Categorie 1 1 1 18
Ouvrier Categorie 2 2 2 18
Ouvrier Categorie 3 3 3 18
Ouvrier Categorie 4 7 6 18
Ouvrier Categorie 5 10 11 18
Personnel
educatif
Personnel psycho-paramedical
Licencie en psychologie,
pedagogie, psycho-pedagogie
ou kinesitherapie 21 27 24
Gradue en kinesitherapie,
logopedie, ergotherapie ou
dietetique ou assistant en
psychologie 16 19 23
Reeducateur en
psychomotricite, porteur
des qualifications requises
pour être educateur Cl.1 ou
d'un titre juge equivalent
par le Ministere de
l'Education 16 19 23
Infirmier brevete 14 14 20
Infirmier gradue 16 19 23
Personnel specialise
Technicien bricoleur en
appareillage 5 4 18
Technicien electronicien A1 16 19 23
Technicien electronicien A2 9 12 20
Aide de laboratoire clinique 5 4 18
Copiste Braille - A3 5 4 18
Copiste Braille - A2 9 17 20
Orthoptiste 16 19 23
Gradue en informatique 16 19 23
Licencie en informatique 21 27 24
Personnel educatif
Categorie I
Chef educateur 17 21 23
Educateur Classe 1 15 18 23
Educateur Classe 2 24 15 20
Educateur Classe 2A 13 13 20
Personnel educatif
Categorie II
Educateur Classe 2B 11 10 18
Educateur Classe 3 6 5 18
Aide familiale ou sanitaire 8 9 18
Puericultrice 8 9 18
Garde malade 8 7 18
Personnel chef de groupe
Chef de groupe 18 22 23
Personnel
medical
Medecin generaliste 22 30 27
Medecin specialiste 23 31 27
Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe II de l'arrêté du 1er avril 1999.
Fonctions Echelles Echelles Age
Annexe baremiques minimum
VII des
AGW annexes 3 a 8
9/10/97
Assistant AVJ 6 5 18
Coordinateur AVJ 15 24 24
Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe 8 de l'arrêté du 19 septembre 2002.
Fonctions Echelles Echelles Age
Annexe baremiques minimum
VII des
AGW annexes 3 a 8
9/10/97
Directeur 17 25 24
Licencie a orientation pedagogique,
psychologique, sociale ou
paramedicale 21 27 24
Gradue a orientation pedagogique,
psychologique, sociale ou
paramedicale 16 19 23
Licencie a orientation economique,
juridique, administrative, ou
informatique 21 27 24
Gradue ou regent a orientation
economique, juridique,
administrative, ou informatique 16 19 23
Redacteur 9 17 20
Commis 4 4 18
Comptable Cl. 1 15 18 23
Comptable Cl. 2 12 8 20
Copiste A3 5 4 18
Copiste A2 9 17 20
Ouv. Cat. 1 1 1 18
Ouv. Cat. 3 3 3 18
Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VI de l'arrêté du 1er avril 1999.
Fonctions Echelles Echelles Age
Annexe baremiques minimum
VII des
AGW annexes 3 a 8
9/10/97
Educateurs A2 13 13 20
Redacteurs 9 17 20
Educateurs A1 15 18 23
Assistants sociaux 16 19 23
Coordinateurs 15 24 24
Licencies en psychologie 21 27 24
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Th. DETIENNE.