Texte 2001027470

12 JUILLET 2001. - [Arrêté du Gouvernement wallon portant augmentation des subventions annuelles des services d'aide aux activités de la vie journalière, des services résidentiels, d'accueil de jour, de placement familial, d'aide à l'intégration, d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées.] (ARW 2004-04-22/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-09-2001 et mise à jour au 10-06-2004)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
1-9-2001
Numéro
2001027470
Page
29693
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-12/75
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2000
Texte modifié
1997027680
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

Agence : l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

(services : les services visés à l'article 24, alinéa 2, du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, points 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° et les services d'aide à l'intégration créés en vertu de ce même article) <ARW 2004-04-22/39, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2004>

arrêté du 9 octobre 1997 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;

(arrêté du 1er avril 1999 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er avril 1999 relatif aux services d'aide aux activités de la vie journalière) <ARW 2004-04-22/39, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(5° arrêté du 19 septembre 2002 : arrêté du Gouvernement wallon du 19 septembre 2002 relatif à l'aide à l'intégration des jeunes handicapés) <ARW 2004-04-22/39, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(6° arrêté du 22 avril 2004 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services d'aide précoce et des services d'accompagnement pour adultes destinés aux personnes handicapées) <ARW 2004-04-22/39, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(7° subvention annuelle :

- les subventions annuelles visées au titre III, chapitre II, section 1re, de l'arrêté du 9 octobre 1997;

- les subventions annuelles visées au titre IV, chapitre II, de l'arrêté du 1er avril 1999;

- les subventions annuelles visées au titre VIII, chapitres Ier, II et III, de l'arrêté du 19 septembre 2002;

- les subventions annuelles visées à l'article 72, § 1er, 1°, 2° et 3° de l'arrêté du 22 avril 2004) <ARW 2004-04-22/39, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(8° cadastre de l'emploi : liste du personnel telle que définie à l'article 2, 11°, de l'arrêté du 1er avril 1999, à l'article 2, 21°, de l'arrêté du 22 avril 2004, à l'article 29, § 2, de l'arrêté du 9 octobre 1997 et à l'article 90, § 2, de l'arrêté du 19 septembre 2002.) <ARW 2004-04-22/39, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 3.§ 1er. (L'Agence octroie aux services suite à l'accord cadre du 16 mai 2000 pour le secteur non-marchand wallon, un complément de subvention pour assurer le financement du volume d'emploi couvert par :

les subventions annuelles;

la subvention visée à l'article 31ter de l'arrêté du 9 octobre 1997;

la subvention versée aux services par l'Agence en application de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand.) <ARW 2004-04-22/39, art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. L'Agence affecte cette subvention supplémentaire aux services sur les périodes et à concurrence des montants suivants :

- période 1 : 66.505.000 FB pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2000;

- période 2 : 332.525.000 FB pour l'année 2001;

- période 3 : 598.545.000 FB pour l'année 2002;

- période 4 : (euro 21 817 233,07) pour l'année 2003; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

- période 5 : (euro 28.530.189.72) pour l'année 2004; <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

- période 6 : (euro 33 564 783,27) pour l'année 2005. <ARW 2004-04-22/39, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2004>

(Ces montants sont liés aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et ce au prorata des mois concernés.

Ils sont rattachés à l'indice pivot 105,21 du 1er juillet 2000.) <ARW 2004-04-22/39, art. 11, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 4.L'Agence répartit cette subvention supplémentaire aux services dans les limites des crédits budgétaires définis à l'article 3.

Art. 5.<ARW 2004-04-22/39, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2004> § 1er. Le calcul des suppléments visés à l'article 4 résulte de la multiplication des subventions visées à l'article 3, § 1er, par un coefficient de revalorisation.

Le coefficient de revalorisation exprime le différentiel, pour chaque service, entre les coûts salariaux issus des barèmes visés à l'annexe 2 et ceux issus des barèmes visés aux annexes 3 à 8 selon les périodes définies à l'article 3, § 2, et les grilles de concordance des échelles de traitement établies à l'annexe 9.

Le coefficient de revalorisation, exprimé en pourcentage, est déterminé pour chaque service sur base des données qu'il a renseignées via le cadastre de l'emploi et des paramètres définis en annexe Ire.

§ 2. En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite des montants n° 1 du § 2, a), de l'annexe IV de l'arrêté du 9 octobre 1997.

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide aux activités de la vie journalière, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention déduction faite du montant repris à l'article 15, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du 1er avril 1999. "

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide à l'intégration, le coefficient de revalorisation est appliqué sur 90 % de ladite subvention.

En ce qui concerne le supplément octroyé sur la subvention annuelle pour les services d'aide précoce et d'accompagnement pour adultes, le coefficient de revalorisation est appliqué sur ladite subvention, déduction faite du montant de la subvention de fonctionnement visé à l'article 72, § 1er, point 2, de l'arrêté du 22 avril 2004.

Art. 6.En ce qui concerne le supplément à octroyer pour la période allant du 1er octobre 2000 au 31 décembre 2000, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi 2000.

Ce même coefficient de revalorisation sert de base pour octroyer le supplément relatif à l'exercice 2001 compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée d'une année.

Pour le supplément à octroyer pour les exercices 2002 à 2005, le coefficient de revalorisation appliqué sur les subventions dues au service résulte des données du cadastre de l'emploi de l'exercice antérieur compte tenu d'une ancienneté individuelle augmentée chaque fois d'une année.

Art. 7.Au terme des quatre dernières périodes visées à l'article 3, § 2, le total des suppléments ainsi obtenu est éventuellement limité afin de ne pas dépasser le crédit budgétaire défini à ce même article 3, § 2. Cette limitation est répartie sur l'ensemble des services via l'application d'un coefficient correcteur.

Ce coefficient est établi comme suit :

- le montant du numérateur correspond au crédit déterminé à l'article 3, § 2, pour la période concernée;

- le montant au dénominateur correspond au total des suppléments initialement calculés pour cette même période.

Art. 8.Au terme des périodes 1 à 5 visées à l'article 3, § 2, le solde budgétaire éventuellement non utilisé peut être reporté, si nécessaire, sur l'année suivante afin de permettre l'application des barèmes fixés aux annexes 4 à 8.

Art. 9.<ARW 2004-04-22/39, art. 13, 002; En vigueur : 01-01-2004> A partir de l'exercice 2006, les subventions annuelles tiennent compte dans leurs modalités de calcul des barèmes visés à l'annexe 8 et des coefficients de charges patronales à appliquer.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.

Art. 11.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. Eléments constitutifs du coefficient visé à l'article 5 du présent arrêté.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29695).

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2001 portant augmentation des subventions annuelles des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées.

Namur, le 12 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

Art. N2.Annexe 2. Barèmes initiaux (B0) utilisés pour la fixation du coefficient C1, C2, C3, C4 et C5 visés à l'annexe.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29696-29698).

Art. N3.Annexe 3. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C1 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29699-29701).

Art. N4.Annexe 4. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C2 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29702-29704).

Art. N5.Annexe 5. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C3 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29705-29707).

Art. N6.Annexe 6. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C4 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29708-29710).

Art. N7.Annexe 7. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C5 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29711-29713).

Art. N8.Annexe 8. Barèmes utilisés pour la fixation du coefficient " C6 " visé à l'annexe 1.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 01-09-2001, p. 29714-29716).

Art. N9.<ARW 2004-04-22/39, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2004> Annexe 9. Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VII de l'arrêté du 9 octobre 1997.

  Categories      Fonctions                     N°        N°        Age
                                                 Echelles  Echelles  minimum
                                                 Annexe    Annexes
                                                 VII       3 a 8
                                                 AGW
                                                 9/10/97
  Personnel
   non educatif
                  Personnel de direction
                  Directeur Classe 1 -
                   15-29 places                    17        25        24
                  Directeur Classe 1 -
                   30-60 places                    19        28        24
                  Directeur Classe 1 -
                   60+ places                      21        29        24
                  Directeur Classe 2 -
                   15-29 places                    15        18        23
                  Directeur Classe 2 -
                   30-60 places                    17        20        23
                  Directeur Classe 2 -
                   60+ places                      19        23        23
                  Directeur -
                   6-14, places Classe 1           15        24        24
                  Directeur -
                   6-14, places Classe 2           15        18        23
                  Sous-directeur Classe 1          19        26        24
                  Sous-directeur Classe 2          17        20        23
                  Personnel administratif
                  Licencie a orientation
                   economique, juridique,
                   administrative ou
                   informatique                    21        27        24
                  Gradue ou regent a
                   orientation economique,
                   juridique, administrative
                   ou informatique ou econome
                   gradue                          16        19        23
                  Redacteur                         9        17        20
                  Econome non gradue               15        16        20
                  Commis                            4         4        18
                  Commis steno-dactylo              5         4        18
                  Comptable Classe 1               15        18        23
                  Comptable Classe 2               12         8        20
                  Assistant social                 16        19        23
                  Econome gradue                   16        19        23
                  Personnel ouvrier
                  Ouvrier Categorie 1               1         1        18
                  Ouvrier Categorie 2               2         2        18
                  Ouvrier Categorie 3               3         3        18
                  Ouvrier Categorie 4               7         6        18
                  Ouvrier Categorie 5              10        11        18
  Personnel
   educatif
                  Personnel psycho-paramedical
                  Licencie en psychologie,
                   pedagogie, psycho-pedagogie
                   ou kinesitherapie               21        27        24
                  Gradue en kinesitherapie,
                   logopedie, ergotherapie ou
                   dietetique ou assistant en
                   psychologie                     16        19        23
                  Reeducateur en
                   psychomotricite, porteur
                   des qualifications requises
                   pour être educateur Cl.1 ou
                   d'un titre juge equivalent
                   par le Ministere de
                   l'Education                     16        19        23
                  Infirmier brevete                14        14        20
                  Infirmier gradue                 16        19        23
                  Personnel specialise
                  Technicien bricoleur en
                   appareillage                     5         4        18
                  Technicien electronicien A1      16        19        23
                  Technicien electronicien A2       9        12        20
                  Aide de laboratoire clinique      5         4        18
                  Copiste Braille - A3              5         4        18
                  Copiste Braille - A2              9        17        20
                  Orthoptiste                      16        19        23
                  Gradue en informatique           16        19        23
                  Licencie en informatique         21        27        24
                  Personnel educatif
                   Categorie I
                  Chef educateur                   17        21        23
                  Educateur Classe 1               15        18        23
                  Educateur Classe 2               24        15        20
                  Educateur Classe 2A              13        13        20
                  Personnel educatif
                   Categorie II
                  Educateur Classe 2B              11        10        18
                  Educateur Classe 3                6         5        18
                  Aide familiale ou sanitaire       8         9        18
                  Puericultrice                     8         9        18
                  Garde malade                      8         7        18
                  Personnel chef de groupe
                  Chef de groupe                   18        22        23
  Personnel
   medical
                  Medecin generaliste              22        30        27
                  Medecin specialiste              23        31        27

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe II de l'arrêté du 1er avril 1999.

  Fonctions                               Echelles  Echelles        Age
                                           Annexe    baremiques      minimum
                                           VII       des
                                           AGW       annexes 3 a 8
                                           9/10/97
  Assistant AVJ                                6         5             18
  Coordinateur AVJ                            15        24             24

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe 8 de l'arrêté du 19 septembre 2002.

  Fonctions                               Echelles  Echelles        Age
                                           Annexe    baremiques      minimum
                                           VII       des
                                           AGW       annexes 3 a 8
                                           9/10/97
  Directeur                                   17        25             24
  Licencie a orientation pedagogique,
   psychologique, sociale ou
   paramedicale                               21        27             24
  Gradue a orientation pedagogique,
   psychologique, sociale ou
   paramedicale                               16        19             23
  Licencie a orientation economique,
   juridique, administrative, ou
   informatique                               21        27             24
  Gradue ou regent a orientation
   economique, juridique,
   administrative, ou informatique            16        19             23
  Redacteur                                    9        17             20
  Commis                                       4         4             18
  Comptable Cl. 1                             15        18             23
  Comptable Cl. 2                             12         8             20
  Copiste A3                                   5         4             18
  Copiste A2                                   9        17             20
  Ouv. Cat. 1                                  1         1             18
  Ouv. Cat. 3                                  3         3             18

Grille de concordance des échelles de traitement obéissant à la classification de l'annexe VI de l'arrêté du 1er avril 1999.

  Fonctions                               Echelles  Echelles        Age
                                           Annexe    baremiques      minimum
                                           VII       des
                                           AGW       annexes 3 a 8
                                           9/10/97
  Educateurs A2                               13        13             20
  Redacteurs                                   9        17             20
  Educateurs A1                               15        18             23
  Assistants sociaux                          16        19             23
  Coordinateurs                               15        24             24
  Licencies en psychologie                    21        27             24

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE.

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