Lex Iterata

Texte 2001027406

28 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance ".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
18-7-2001
Numéro
2001027406
Page
24439
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-28/45
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de " Marais de Vance ", les 11 ha 95 a 87 ca de terrains cadastrés comme suit :

- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 6a, 1g et 714e , appartenant à l'a.s.b.l. " Les Réserves naturelles RNOB ".

- commune d'Etalle, division 5, section C, nos 8e et 8f , appartenant à la commune d'Etalle.

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée du " Marais de Vance " est le chef de cantonnement d'Arlon.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- modifier le relief du sol, en créant des fosses et des dépressions pour la réinstallation de petites mares.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de coupe et de terrassement.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 28 juin 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.