Texte 2001027405
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant création de la réserve agréée " Les Abattis " est remplacé par :
Sont constitués en réserve naturelle agréée " Les Abattis ", les 11 ha 89 a 92 ca de terrains cadastrés comme suit :
- commune d'Etalle, 4e division, section A, nos 297, 302, 304, 379c, 362b, 329b, 326, 367, 333, 336a, 334, 330b, 330c, 331, 355d et 368; 4e division, section C, nos 321a, 323b, 290a et 320a;
- commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1751b, 1752a, 1740a, 1744a, 1743a, 1739b, 1756a, 1726a, 1729, 1759, 1716f, 1716e, 1717f, 1717c, 1718, 1758a, 1758d, 1708c, 1709d, 1734b, 1709c, 1715, 1734a, 1777a, 1732 (partie), 1770a, 1770b, 1771, 1772, 1773, 1738a, 1745, 1746, 1708b, 1739a, 1740b, 1737a et 1738c,
et appartenant à l'a.s.b.l. " Les Réserves RNOB ".
Art. 1bis.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant création de la réserve agréée " Les Abattis " est complété par :
sont ajoutés à la réserve naturelle agréée de " Les Abattis ", les 6 ha 14 a 00 ca de terrains cadastrés comme suit :
- commune d'Etalle, 4e division, section A, nos 301, 347b, 309, 314a, 359a, 329c, 349d et 324a; 4e division, section C, nos 325a, 326a, 326b, 328b, 329d et 329c;
- commune de Tintigny, 1re division, section B, nos 1816b, 1755, 1810, 1563b, 1814a, 1716a, 1717a, 1700, 1720a et 1723a, et appartenant à l'a.s.b.l. " Les Réserves naturelles RNOB ".
Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant création de la réserve agréée " Les Abattis " est complété par :
- extraire ou remuer des pierres.
Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 1996 portant création de la réserve agréée " Les Abattis " est complété par :
- et de terrassement.
Art. 4.Comme le prévoit l'article 58bis de la loi du 12 juillet 1973 et en application de la loi du 28 décembre 1967, le passage des personnes et des engins de même que le dépôt des produits d'entretien, est autorisé sur une bande de 5 m à compter de la rive des cours d'eau de troisième catégorie et des cours d'eau non classés.
Art. 5.L'agrément est accordé pour les terrains mentionnés à l'article 1erbis du présent arrêté, pour un terme prenant fin le 2 septembre 2026.
Art. 6.Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 28 juin 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.