Texte 2001027392

5 JUILLET 2001. - Décret relatif à l'évaluation des incidences sur l'environnement d'un projet de construction d'un raccordement routier provisoire.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
6-7-2001
Numéro
2001027392
Page
23540
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-07-05/30
Entrée en vigueur / Effet
06-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent décret, on entend par :

permis d'urbanisme à durée limitée relatif à la construction d'un raccordement routier provisoire : le permis d'urbanisme accordé en application du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine d'un tronçon de voirie régionale à deux voies de circulation dont la construction s'impose à titre provisoire pour assurer la fluidité du trafic pendant la période des travaux ou la préparation de ceux-ci. Le permis fixe le terme et l'obligation de remise des lieux dans leur pristin état à l'expiration du délai de validité dudit permis;

incidences sur l'environnement : les effets directs et indirects, à court, moyen et long terme d'une projet sur l'environnement;

notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement : le document synthétisant les principaux paramètres écologiques du projet, réalisé lors de la première phase du système d'évaluation et permettant de déterminer les projets devant faire l'objet d'une étude d'incidences sur l'environnement;

étude d'incidences : l'étude scientifique réalisée par une personne agréée, à la demande de l'autorité compétente.

Art. 2.Tout projet de construction d'un raccordement routier provisoire, tel que visé à l'article 1er, 1°, ne doit pas être inscrit au plan de secteur.

Art. 3.Toute demande de permis d'urbanisme à durée limitée relatif à la construction d'un raccordement routier provisoire comporte une notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement.

Le Gouvernement peut imposer la réalisation d'une étude d'incidences.

La décision du Gouvernement intervient dans les quinze jours à dater de la réception de la notice d'évaluation préalable des incidences sur l'environnement. Passé ce délai, le Gouvernement est réputé dispenser le projet de la réalisation d'une étude d'incidences sur l'environnement.

Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 5 juillet 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ch. MICHEL

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

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