Texte 2001027388

14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon favorisant la valorisation de certains déchets(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-07-2001 et mise à jour au 31-01-2023)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
10-7-2001
Numéro
2001027388
Page
23859
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-14/50
Entrée en vigueur / Effet
10-07-2001
Texte modifié
1999027468
belgiquelex

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :

décret : le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

Ministre : le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

[1 Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret ]1;

laboratoire agréé : laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

C.E.T. : centre d'enfouissement technique tel que défini à l'article 2, 19° du décret;

[2 CoDT : Code du Développement territorial ]2;

[2 ...]2

["2 8\176 QUALIROUTES : cahier des charges type QUALIROUTES en vigueur \224 la date de l'utilisation des d\233chets, publi\233 sur le portail de la Wallonie. "°

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 32, 003; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 37, 004; En vigueur : 01-11-2019)

Art. 2.Toute personne qui valorise à titre professionnel des déchets repris dans la liste de l'annexe I du présent arrêté selon la procédure déterminée par le présent arrêté est dispensée de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets si elle obtient un enregistrement conformément à l'article 3 du même décret.

Cet enregistrement est octroyé pour une période de dix ans. L'enregistrement ne peut être cédé à un tiers.

["1 Par d\233rogation \224 l'alin\233a premier, la personne qui valorise \224 titre professionnel des terres et des mati\232res pierreuses naturelles dans une installation de remblayage soumise \224 d\233claration ou \224 permis d'environnement conform\233ment \224 l'article 11, \167 1er, du d\233cret du 27 juin 1996 relatif aux d\233chets, n'est pas dispens\233e de la d\233claration ou du permis pour l'installation si elle obtient un enregistrement conform\233ment au pr\233sent arr\234t\233. "°

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(1ARW 2018-07-05/29, art. 38, 004; En vigueur : 01-11-2019)

Art. 3.§ 1er. Pour être enregistrée, toute personne visée à l'article 2 satisfait aux conditions suivantes :

s'il s'agit d'une personne physique :

a)être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de [2 l'Union européenne ]2;

b)jouir des droits civils et politiques;

c)ne pas avoir été condamnée au cours des cinq dernières années précédant la demande, par une décision coulée en force de chose jugée, pour une infraction au titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail, à la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à la loi du 9 juillet 1984 relative à l'importation, à l'exportation et au transit de déchets, au décret du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, au décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets, au Règlement 259/93/CEE du Conseil du 1er février 1993 relatif aux transferts de déchets à l'entrée, à la sortie et à l'intérieur de [2 l'Union européenne]2, [2 au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets]2 au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de [2 l'Union européenne ]2;

s'il s'agit d'une personne morale [2 de droit public ou de droit privé]2 :

a)être constituée conformément à la législation belge ou à celle d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et avoir son siège social ou son siège d'exploitation en Belgique ou dans un autre Etat membre de la [2 l'Union européenne ]2;

b)ne compter, parmi ses administrateurs [2 membres de ses organes de gestion ]2, gérants ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société que des personnes qui satisfont aux conditions prévues au 1°, b) et c);

[2 ...]2

§ 2. La demande d'enregistrement est introduite auprès de [1 l'Administration]1 par lettre recommandée à la poste ou remise contre récépissé à [1 l'Administration]1 au moyen d'un formulaire dont le modèle est repris en annexe V au présent arrêté.

Elle contient les indications et documents suivants :

s'il s'agit d'une personne physique :

a)l'identité et le domicile du demandeur;

b)[2 extrait de casier judiciaire]2 ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

c)le numéro de [2 d'identification délivré par la Banque-Carrefour des Entreprises]2 ou un enregistrement correspondant;

d)[2 ...]2

e)une note décrivant la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;

[2 s'il s'agit d'une personne morale de droit public ou privé]2:

a)sa nature juridique et sa dénomination;

b)l'indication du lieu du siège social et des sièges d'exploitation;

c)[2 a liste nominative des personnes physiques qui peuvent engager la personne morale, et des membres du personnel responsables des opérations pour lesquelles l'enregistrement est demandé ]2

d)un [2 extrait de casier judiciaire]2 de la personne ou des personnes visées au point c), ou, à défaut, tout document en tenant lieu;

e)[2 un extrait de casier judiciaire de la personne morale;]2;

f)[2 e numéro d'identification délivré par la Banque-Carrefour des entreprises ou un enregistrement correspondant]2;

g)une description de la nature des déchets susceptibles d'être valorisés;

[3 ...]3

§ 3. Dans les dix jours de la réception de la demande, [1 l'Administration]1 transmet un accusé de réception au demandeur et vérifie si la demande contient les indications et documents prévus au présent article.

["2 La demande est irrecevable si elle est jug\233e incompl\232te \224 deux reprises. L'administration informe le demandeur de l'irrecevabilit\233 de la demande conform\233ment \224 l'alin\233a 2. L'administration peut solliciter des renseignements compl\233mentaires pendant la proc\233dure d'examen de la demande. Le d\233lai fix\233 \224 l'alin\233a 2 est prorog\233 du d\233lai end\233ans lequel le demandeur r\233pond \224 la demande de l'administration.; Si le dossier n'est pas complet, il en informe le demandeur, dans les trente jours de la r\233ception de la demande, et lui indique les pi\232ces ou les renseignements compl\233mentaires qu'il lui appartient de fournir.Lorsque le dossier est complet, [1 l'Administration"° déclare la demande recevable, l'enregistre et notifie sa décision au demandeur, dans le délai prévu à l'alinéa 2, par lettre recommandée à la poste.

Toute décision d'enregistrement est publiée par extrait au Moniteur belge. Cet extrait mentionne l'identité de la personne physique ou morale, constituée ou non sous forme de société commerciale, titulaire de l'enregistrement, la nature des déchets visés par l'enregistrement, les conditions d'exploitation éventuelles liées à celui-ci, le numéro et la période de validité de l'enregistrement ainsi que, le cas échéant, les dispositions complémentaires relatives au transport ou à la collecte des déchets qui y seraient fixées.

§ 4.[2 ...]2

§ 5. [2 ...]2

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 39, 004; En vigueur : 01-11-2019)

(3ARW 2018-12-06/43, art. 146 , 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 4.§ 1er. [1 § 1er. Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et des dispositions du CoDT, les déchets figurant à l'annexe I peuvent être valorisés par les personnes enregistrées selon la procédure et dans le respect des conditions déterminées par le présent arrêté]1.

§ 2. Conformément au présent arrêté, tout déchet conserve sa nature de déchet et reste soumis à la réglementation relative aux déchets jusqu'au moment de sa valorisation pour autant qu'il soit utilisé conformément au mode d'utilisation [2 prévu à l'annexe 1re]2.

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(1ARW 2018-07-05/29, art. 40, 004; En vigueur : 01-11-2019)

(2ARW 2018-12-06/43, art. 147, 005; En vigueur : 01-01-2019)

Art. 5.§ 1er. Toute personne qui a obtenu un enregistrement conformément à l'article 2 et qui valorise des déchets [2 ...]2 conformément au mode d'utilisation déterminé à la [2 ...]2 de l'annexe I tient sans retard, de manière fidèle et complète, une comptabilité contenant pour les déchets :

les numéros de lots;

la nature des déchets identifiée selon les codes visés à la première colonne de l'annexe I;

les quantités livrées;

les dates de livraison;

l'identité et l'adresse des destinataires ou des fournisseurs selon le cas;

l'origine, ou la destination des lots.

["2 7\176 dans le cas de terres, les num\233ros des certificats de contr\244le qualit\233, de transport et de r\233ception de terre, d\233livr\233s en ex\233cution de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re "°

["2 Ces informations sont consign\233es dans des registres tenus pendant dix ans \224 la disposition du fonctionnaire charg\233 de la surveillance, de l'administration et de l'organisme de suivi d\233sign\233 en ex\233cution de l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re. L'administration peut \233tablir le mod\232le de registre."°

§ 2. [2 ...]2

§ 3. [2 ...]2

§ 4. Toute autre tenue de registre imposée en vertu d'une autorisation ou d'un arrêté pris en exécution du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets vaut comptabilité au sens du § 1er.

["2 La compilation des notifications de mouvements de terres, de regroupement de terres et des documents de transport de terres vis\233s par l'arr\234t\233 du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif \224 la gestion et \224 la tra\231abilit\233 des terres et modifiant diverses dispositions en la mati\232re, tient lieu de registre pour ce qui concerne les terres vis\233es par cet arr\234t\233."°

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 41, 004; En vigueur : 01-11-2019)

Art. 6.§ 1er. [2 § 1er. Sans préjudice de l'obligation d'enregistrement, la valorisation des déchets marqués d'une croix dans la colonne " certificat d'utilisation " de l'annexe I et la valorisation de déchets non dangereux que le Ministre détermine en application de l'article 13, requièrent un certificat d'utilisation de ces déchets délivré par le Ministre. ".

La demande de certificat d'utilisation est introduite conformément au modèle repris en annexe IV, en un exemplaire par envoi recommandé ou remise contre récépissé à l'administration.

Le certificat délivré à l'exploitant de l'installation produisant les déchets bénéficie à l'utilisateur de ces déchets pour autant que ce dernier soit enregistré conformément au présent arrêté.

Les certificats d'utilisation sont publiés par extrait au Moniteur belge conformément à l'article 3, § 3, alinéa 4.]2.

§ 2. La demande est accompagnée :

d'un test de conformité réalisé dans l'année sur la matière utilisée qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe II ou défini le cas échéant par [1 l'Administration ]1 pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;

d'un test d'assurance qualité sur la production de la matière qui rencontre les paramètres fixés à l'annexe III ou définis le cas échéant par [1 l'Administration ]1 s'il ne s'agit pas de mâchefers traités et pour les demandes introduites sur base de l'article 13 du présent arrêté;

d'un manuel d'utilisation de la matière destiné à être mis à la disposition des utilisateurs et reprenant au minimum les informations relatives aux caractéristiques techniques et au(x) mode(s) d'utilisation.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 42, 004; En vigueur : 01-11-2019)

Art. 7.La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article 6 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable :

si elle est introduite en violation de l'article 6, § 1er;

si elle est jugée incomplète à deux reprises.

Art. 8.§ 1er. Si la demande est complète et recevable, [1 l'Administration]1 en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§ 2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, [1 l'Administration]1 en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article 6, alinéa 1er, au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, [1 l'Administration]1 informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au § 1er.

§ 3. Si la demande est irrecevable, [1 l'Administration]1 en informe le demandeur suivant les modalités prévues au § 1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au § 2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§ 4. [1 l'Administration]1 peut, pendant la procédure d'examen de la demande, solliciter des renseignements complémentaires sur la matière faisant l'objet de la demande. Les délais fixés au § 5 et à l'article 9 sont prorogés du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de [1 l'Administration]1 sans que la durée de prorogation ne puisse excéder trente jours.

§ 5. Dans les septante jours à dater du jour où la demande est considérée par lui comme complète et recevable, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé au § 4, [1 l'Administration]1 transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 9.Le Ministre notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans un délai de nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande, éventuellement prolongé du délai de prorogation visé à l'article 8, § 4.

Le certificat d'utilisation est délivré pour une période déterminée dans le certificat et au maximum pour cinq ans.

Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer [1 au Département du sol et des déchets de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie ]1.

Tout transport de déchets visés par le certificat d'utilisation doit être accompagné d'une copie du certificat d'utilisation.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 34, 003; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 10.Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré par le Ministre, sur avis de [1 l'Administration]1, si les obligations imposées par le certificat ou les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 11.Le certificat d'utilisation peut être renouvelé. Dans ce cas, la demande de renouvellement comporte, outre les informations visées à l'article 6, un rapport de synthèse relatif aux tests de qualité effectués durant la dernière période de validité du certificat d'utilisation.

Art. 12.[1 l'Administration]1 tient un registre reprenant les certificats d'utilisation délivrés.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

Art. 13.§ 1er. [2 Sans préjudice des restrictions visées aux articles R164 à R168 du Code de l'Eau et sans préjudice des dispositions du CoDT, le Ministre [3 ou son délégué]3 peut favoriser la valorisation de déchets non dangereux qui ne sont pas repris en annexe I ainsi que d'autres valorisations de déchets non dangereux que celles prévues à l'annexe I du présent arrêté pour toute personne qui introduit une demande d'enregistrement selon la procédure fixée par le présent arrêté. Cet enregistrement est octroyé pour une durée maximale de 5 ans]2.

Toute personne enregistrée en vertu de l'alinéa 1er tient de manière fidèle et complète une comptabilité conformément à l'article 5 du présent arrêté.

§ 2. Toute personne qui souhaite valoriser des déchets conformément à la procédure visée au § 1er introduit une demande au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe VI au présent arrêté adressé en un exemplaire [2 par envoi recommandé]2 ou remis contre récépissé à [1 l'Administration]1.

La demande est incomplète si les renseignements demandés dans ce formulaire ne sont pas fournis.

§ 3. [1 l'Administration]1 informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de sa demande par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande. Si la demande est incomplète, la décision mentionne les documents ou renseignements manquants.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, [1 l'Administration]1 informe le demandeur de sa décision sur le caractère complet et recevable de la demande suivant la procédure prévue à l'alinéa 1.

§ 4. La demande est irrecevable :

si elle a été introduite en violation de l'alinéa 1er;

si elle est jugée incomplète à deux reprises.

§ 5. [1 l'Administration]1 fait rapport au Ministre [3 ou à son délégué]3 dans les septante jours à dater de la notification de la décision constatant le caractère complet et recevable de la demande. Ce rapport comporte une proposition de décision précisant les circonstances de production, les caractéristiques et les modes d'utilisation des déchets, ainsi que le cas échéant une proposition de certificat d'utilisation.

["1 l'Administration"° peut, pendant la procédure d'examen de la demande solliciter des renseignements complémentaires portant sur l'origine, les constituants et les caractéristiques physico-chimiques du déchet faisant l'objet de la demande ainsi que les renseignements qu'il estime nécessaire sur la filière de valorisation proposée.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est suspendu jusqu'à réception des renseignements complémentaires demandés.

§ 6. Le Ministre [3 ou son délégué]3 statue sur la demande et transmet sa décision au demandeur ainsi qu'à [1 l'Administration]1 dans les vingt jours de la réception du rapport de [1 l'Administration]1.

["2 La d\233cision pr\233cise les conditions particuli\232res \224 respecter. Elle est publi\233e par extrait au Moniteur belge conform\233ment \224 l'article 3, \167 3, alin\233a 4. "°

§ 7. La décision autorisant la valorisation de déchets conformément à la procédure prévue aux §§ 1er à 6 vaut enregistrement au sens du présent arrêté et dispense de l'autorisation visée à l'article 11, § 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

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(1ARW 2017-07-13/32, art. 33, 003; En vigueur : 07-10-2017)

(2ARW 2018-07-05/29, art. 43, 004; En vigueur : 01-11-2019)

(3ARW 2021-07-08/10, art. 5, 008; En vigueur : 01-09-2021)

Art. 14.[1 § 1er. Sur la base d'un procès-verbal constatant une infraction au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, au décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, au Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 relatif aux transferts de déchets, au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, au décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols, à leurs arrêtés d'exécution ou à toute autre législation équivalente d'un Etat membre de l'Union européenne, ou si les obligations découlant de l'enregistrement ne sont pas respectées, l'enregistrement peut être radié ou suspendu après qu'ait été donnée à son titulaire la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de régulariser la situation dans un délai donné. En cas d'urgence spécialement motivée, l'enregistrement peut être suspendu ou radié sans délai.

La décision de suspension ou de radiation est prise par l'administration s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 2, et après avoir recueilli l'avis du fonctionnaire chargé de la surveillance. La décision est prise par le Ministre s'il s'agit d'un enregistrement délivré en vertu de l'article 13 et après avoir recueilli les avis de l'administration et du fonctionnaire chargé de la surveillance.

§ 2. L'autorité compétente pour délivrer l'enregistrement et le certificat d'utilisation peut à tout moment compléter ou modifier les conditions particulières assortissant la décision d'enregistrement et le certificat d'utilisation dans les cas suivants :

ces conditions ne sont plus appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou l'environnement ou y remédier;

cela s'avère nécessaire pour respecter les normes d'immission fixées par le Gouvernement;

cela s'avère nécessaire pour assurer la surveillance et la traçabilité des opérations de valorisation des déchets;

la valorisation se révèle contraire à la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article 1er, § 2, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

§ 3. Toute décision prise en vertu des §§ 1er ou 2 est notifiée à l'intéressé par envoi recommandé.

La modification, la suspension ou la radiation de l'enregistrement ou du certificat d'utilisation est publiée par extrait au Moniteur belge ]1.

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(1ARW 2018-07-05/29, art. 44, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 14/1.[1 Tout transport de déchets valorisés conformément à un enregistrement délivré en vertu du présent arrêté est accompagné d'une copie de l'enregistrement et, le cas échéant, du certificat d'utilisation. ]1

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(1Inséré par ARW 2018-07-05/29, art. 45, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. 14/2.[1 Le présent arrêté ne s'applique pas aux déchets bénéficiant de la sortie du statut de déchets en application de l'article 4ter du décret.]1

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(1Inséré par ARW 2019-02-28/16, art. 24, 006; En vigueur : 15-04-2019)

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 établissant une liste des matières assimilables à des produits est abrogé.

Art. 16.(Le décret du 15 février 2001 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.) <Erratum, voir M.B. 18.07.2001, p. 24441>

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 18.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. - Liste des déchets.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001, p. 23863).

modifié par :

<BWG 2018-07-05/29, art. 46, 004; Inwerkingtreding : 01-11-2019>

<ARW 2018-12-06/43, art. 148, 005; En vigueur : 01-01-2019>

<ARW 2019-02-28/16, art. 25, 006; En vigueur : 01-07-2021>

<ARW 2021-06-17/27, art. 1, 007; En vigueur : 30-06-2021>

<ARW 2022-12-21/46, art. 1,1°-1,2°, 009; En vigueur : 01-07-2021>

<ARW 2022-12-21/46, art. 1,3°, 009; En vigueur : 10-02-2023>

Art. N2.Annexe II. - Caractéristiques des déchets.

1. Liste guide des caractéristiques de référence des terres non contaminées.

La matière ne peut contenir :

tant en masse et en volume :

plus de 1 % de matériaux non pierreux tels que du plâtre, du caoutchouc, des matériaux d'isolation, des matériaux de recouvrement de toiture;

plus de 5 % de matériaux organiques tels que bois, restes végétaux;

plus de 5 % de matériaux pierreux, tels que pierres naturelles, débris de construction.

(Pour ce qui concerne les pierres naturelles, le pourcentage s'entend à l'exception des pierres naturelles présentes pour des raisons géologiques ou historiques dans la terre du site concerné.) <ARW 2004-05-27/60, art. 1, 002; En vigueur : 02-07-2004>

les éléments suivants au-delà du seuil limite indiqué, pour une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur matière sèche), analysées par un laboratoire agréé [1 ...]1:

ParamètresSeuil limite(mg/kg de matière sèche)
--
1.Métaux (1)
Arsenic (As)22,0
Cadmium (Cd)1,0
Chrome (Cr) (2)65,0
Cuivre (Cu)50,0
Cobalt (Co)20,0
Mercure (Hg)1,6
Plomb (Pb)70,0
Nickel (Ni)40,0
Zinc (Zn)150,0
2.Hydrocarbure monocycliques aromatiques
Benzène0,2
Ethylbenzène0,6
Styrène0,2
Toluène0,4
Xylène0,7
3.Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3)
Benzo (a) anthracene1,2
Benzo (a) pyrene0,2
Benzo (ghi) perylene1,7
Benzo (b) fluoroanthene0,5
Chrysene1,0
Phenantrene0,2
Fluoranthene1,2
Indeno (1,2,3cd) pyrene0,2
Naphtalene0,6
4.Autres substances organiques (3)
Composes organiques halogenes extractibles2,0
(EOX)
Pesticides organophosphopriques (total)0,2
Pesticides derives d'acide aceptique phenoxy0,2
chlores (total)
Pesticides chloramines aromatiques (total)0,2
Pesticides triazines (total)0,2
Pesticides chlores (total)0,1
Autres pesticides (total)0,02
Monochlorobenzene0,02
1.2- Dichlorobenzene (4)0,02
1.3- Dichlorobenzene (4)0,02
1.4- Dichlorobenzene (4)0,02
Trichlorobenzene (5)0,02
Tetrachlorobenzene (5)0,004
Pentachlorobenzene0,004
Hexachlorobenzene0,002
1,2 dichloroethane0,02
Dichloromethane0,02
Trichloromethane0,02
Trichioroethene0,02
Chlorure de vinyle0,02
5.Autres substances organiques (3)
Hexane1,0
Heptane1,0
Huile minerale500
Octane1,0
Polychlorobiphenyles (PCB)0,002

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, le seuil limite est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2))

M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matière organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques;

x la teneur en argile dans la matière;

y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-après dessous :

ABC
---
Arsenic140,50
Cadnium0,40,0030,05
Chrome310,60
Cuivre140,30
Mercure0,50,00460
Plomb330,32,3
Nickel6,50,20,3
Zinc461,12,3

L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes :

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %

- la teneur mesurée en matière organiques se situe entre 1 et 20 %

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %.

(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.

(3) Afin de pouvoir tenir compte des caractéristiques de la matière, lors de la comparaison, des concentrations mesurées en composés organiques et en hydrocarbures halogénés, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante :

S (y) = S (2) *y/2

S : le seuil fixé pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %.

(4) Pour les isomètres du dichlorobenzène, la condition supplémentaire suivante doit être satisfaite :

1,2- Dichlorobenzene1,3- Dichlorobenzene
----------------------+------------------------- < 1
seuil à atteindre (1,2)seuil à atteindre (1,3)

le 1,2- Dichlorobenzène et le 1,3- Dichlorobenzène doivent être lus comme la concentration mesurée en 1,2- Dichlorobenzène et la concentration mesurée en 1,3- Dichlorobenzène. Le seuil à atteindre (1,2) et (1,3) doivent être lus comme le seuil d'assainissement à atteindre pour ces éléments.

(5) Les seuils fixés pour le trichlorobenzène et le tétrachlorobenzène s'appliquent toujours pour la somme des isomètres.

2. Caractéristiques auxquelles doivent répondre les terres décontaminées

Les valeurs d'assainissement à atteindre s'appliquent à une matière standard ayant une teneur en argile de 10 % (sur les composants minéraux) et une teneur en matières organiques de 2 % (sur la matières sèche) analysées par un laboratoire agréé [1 ...]1.

ParamètresSeuil limite(mg/kg de matière sèche)
--
1.Métaux (1)
Arsenic (As)100,0
Cadnium (Cd)8,0
Chrome (Cr) (2)230,0
Cuivre (Cu)210,0
Cobalt (Co)100,0
Mercure (Hg)15,0
Plomb (Pb)1 150,0
Nickel (Ni)150,0
Zinc (Zn)680,0
2.Hydrocarbure monocycliques aromatiques
Benzene1,0
Ethylbenzene35,0
Styrene6,0
Toluene100,0
Xylene55,0
3.Hydrocarbure polycycliques aromatiques (3)
Benzo (a) anthracene125,0
Benzo (a) pyrene1,0
Benzo (ghi) perylene18,0
Benzo (b) fluoroanthene18,0
Benso (k) fluoroanthene18,0
Chrysene1,0
Phenantrene65,0
Fluoranthene65,0
Indeno (1,2,3cd) pyrene18,0
Naphtalene90,0
Anthracene18,0
5.Autres substances organiques (3)
Huiles minerales750,0
6.Autres parametres (4)

(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal. Pour certains métaux, le seuil limité est déterminé en fonction des teneurs mesurées en argile et en matériaux organiques selon l'expression suivante :

M (x,y) = M (10,2) * ((A + B*x + C*y) / (A + B*10 + C*2) )

M : est le seuil limite pour une teneur en argile de x % par rapport à une matière contenant 10 % en argile et une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques;

x la teneur en argile dans la matière;

y la teneur en matières organiques dans la matière;

A, B et C les coefficients qui dépendent du métal et qui sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

ABC
---
Arsenic140,50
Cadnium0,40,0030,05
Chrome310,60
Cuivre140,30
Mercure0,50,00460
Plomb330,32,3
Nickel6,50,20,3
Zinc461,12,3

L'expression ne peut être appliquée que pour les conditions suivantes :

- la teneur mesurée en argile se situe entre 1 et 50 %,

- la teneur mesurée en matières organiques se situe entre 1 et 20 %.

Si la teneur mesurée en argile est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en argile de 50 %.

Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur est supérieure à 50 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée en matières organiques de 50 %.

(2) Le chrome est normalisé sur la base de chrome trivalent. S'il y a des indications que le chrome est présent dans la matière sous forme de chrome hexavalent, les chiffres présentés ne peuvent être utilisés et une évaluation séparée du risque doit être effectuée.

(3) Afin de pouvoir tenir compte de caractéristiques de la matière, lors de la comparaison des concentrations mesurées en hydrocarbures, les caractéristiques d'assainissement à atteindre sont converties en fonction de la teneur mesurée en matières organiques et ce sur base de l'expression suivante :

S (y) = S (2) *y/2

S : le seuil d'assainissement à atteindre pour une matière contenant une teneur en matières organiques de y % par rapport à une matière contenant 2 % en matières organiques. Si la teneur mesurée en matières organiques est inférieure à 1 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 1 %. Si la teneur en matières organiques est supérieure à 20 %, il faut tenir compte d'une teneur supposée de 20 %.

(4) La détermination d'éléments ou composés inorganiques ou organiques ne figurant pas dans la liste pourra être demandée par [3 l'administration]3 tant lors de l'instruction de la demande de certification que pour l'examen de lots de matières pour lesquelles la décontamination porte sur des substances ne figurant pas dans la liste.

3. Test de conformité des mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique

A. Test de lixiviation;

Le test de lixiviation est réalisé en respectant la norme hollandaise NEN 7343 de février 1995 pour un rapport L/S de 10.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001, p. 23863)

Modifié par :

<ARW 2018-07-05/29, art. 47,2°, 004; En vigueur : 01-09-2018>

B. Tests sur la composition de l'échantillon brut

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001,

p. 23875).

Modifié par :

<ARW 2018-07-05/29, art. 47,2°, 004; En vigueur : 01-09-2018>

----------

(1ARW 2017-07-13/32, art. 35, 003; En vigueur : 07-10-2017)

Art. N3.[1 Annexe III. - Test d'assurance qualité de déchets pour certaines utilisations spécifiques et pour les mâchefers traités et dérivés de mâchefers traités mélangés à un liant hydraulique.

A. Test de lixiviation

Le test est réalisé selon la norme NBN EN 12457-2 ou 4 pour les paramètres indiqués ci-dessous et doit être effectué par un laboratoire agréé :

ParamètresSeuil limiteUnitésMéthode analytique
pH7 - 12NBN EN ISO 10523
Conductivité6 000µS/cmISO 7888
Métaux
[1 Sb]10,2mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Al2 000mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
As (Tot)0,1mg/lISO 17378-2
Cd0,1 (*)mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Co0,1mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Cr (VI)0,1 (*)mg/lISO 11083 NBN EN ISO 18412
Cu2,0 (*)mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Hg0,02 (*)mg/lNBN EN ISO 12846 NBN EN ISO 17852
Pb0,2 (*)mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Mo0,15mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ni0,2 (*)mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Ti2,0mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Zn0,9 (*)mg/lEN ISO 15586 NBN EN ISO 11885 NBN EN ISO 17294-1 NBN EN ISO 17294-2 Méthodes de préparation associée ISO15587-1 et 15587-2
Azotés
NO22-3,0mg/lNBN EN ISO 10304-1 ISO 15923-1 NBN EN ISO 13395
NH4+50,0mg/lNBN EN ISO 11732 ISO 15923-1
Sels
Cl-500,0mg/lNBN EN ISO 10304-1
CN-0,46mg/kg M.S.(1)NBN EN ISO 14403-2
F-5,0mg/lNBN EN ISO 10304-1
SO42-1 000,0mg/lNBN EN ISO 10304-1
Autres paramètres (4)
(1)<ARW 2018-12-06/43, art. 140, 003; En vigueur : 01-01-2019>

(*) la somme de la concentration de ces métaux doit être inférieure à 5 mg/l

B. Test sur la composition de l'échantillon brut

Paramètres Seuil limite Unités Méthode analytique
Composés organiques (2)
Hydrocarbures extractibles (C10 à C40) 1 500 mg/kg M.S. ISO 16703 NBN EN 14039
EOX (3) 7 mg/kg M.S. NBN 6979
Autres paramètres (4)

Remarques :

(1) M.S.: matière sèche.

(2) à n'exécuter que si leur présence est mise en évidence par un balayage en chromatographie en phase gazeuse à un spectromètre de masse (GC-MS).

(3) hydrocarbures halogénés extractibles.

(4) la détermination d'éléments ou composés spéciaux inorganiques ou organiques pourra être demandée par l'administration lors de l'instruction de la demande.]1

----------

(1ARW 2018-07-05/29, art. 48, 004; En vigueur : 01-09-2018)

Art. N4.Annexe IV. - Formulaire de demande d'obtention d'un certificat d'utilisation.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001, p. 23877).

Art. N5.Annexe V. - Formulaire de demande d'enregistrement et d'enregistrement.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001, p. 23879).

Modifé par :

<ARW 2018-07-05/29, art. 49, 004; En vigueur : 01-11-2019>

<ARW 2022-12-21/46, art. 2, 009; En vigueur : 10-02-2023>

Art. N6.Annexe VI. - Formulaire de demande d'enregistrement pour la valorisation de déchets non repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 10-07-2001, p. 23881).

Modifié par:

<ARW 2018-07-05/29, art. 50, 004; En vigueur : 01-11-2019>

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