Texte 2001027372
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 1999 relatif aux délégations de pouvoirs spécifiques au Ministère de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante :
" En cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général ou d'un directeur général, les délégations dont il est investi sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à l'inspecteur général de la Division concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées à l'alinéa 1er, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la Direction concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un directeur, les délégations dont il est investi ainsi que les délégations visées aux alinéas 1er et 2, sont, à défaut de dispositions réglementaires contraires ou de dispositions particulières prises par le titulaire de la fonction, accordées pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, à un fonctionnaire de rang A5 au moins de la Direction concernée. ".
Art. 2.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 juin 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL.