Texte 2001027371

14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les principes de base relatifs à la rémunération du président et des administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-07-2001 et mise à jour au 25-10-2001)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-7-2001
Numéro
2001027371
Page
23377
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-14/43
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Le montant de la rémunération du président ainsi que celle des administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie, ci-après dénommée la C.W.A.P.E., est déterminé dans une convention particulière conclue entre, d'une part, le Gouvernement wallon et, d'autre part, le président et chacun des administrateurs du comité de direction, ci-après dénommés " les titulaires ". Cette convention est constatée par écrit pour chaque titulaire individuellement avant son entrée en fonction.

§ 2. (Le traitement des administrateurs ne peut excéder le traitement correspondant à l'échelle A1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 novembre 1994 portant le statut pécuniaire des fonctionnaires de la Région. Le traitement du président ne peut excéder le traitement correspondant à l'échelle susmentionnée, multipliée par le coefficient 1,25.) <ARW 2001-10-04/39, art. 1, 002; En vigueur : 25-10-2001>

§ 3. Aux fins du présent arrêté, la notion de rémunération comprend non seulement le traitement, mais également les indemnités et avantages octroyés aux titulaires en raison ou à l'occasion de l'exercice de leur mandat conformément à la convention particulière visée à l'alinéa 1.

Art. 2.En considération de l'interdiction visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 fixant les règles applicables au président et aux administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie en matière d'incompatibilité et de conflit d'intérêt, il est alloué au président ou à l'administrateur concerné à l'issue de son mandat, si celui-ci n'est pas renouvelé ou s'il y est mis fin anticipativement sans qu'il y ait eu faute grave, une indemnité compensatoire équivalent à la moitié de son traitement pour les douze mois qui précèdent la fin de son mandat.

Si le président ou l'administrateur visé à l'alinéa précédent est un fonctionnaire détaché ou a atteint l'âge de soixante-cinq ans, aucune indemnité compensatoire ne lui sera versée.

Art. 3.(L'article 45, § 3, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.) <Erratum, voir M.B. 18.07.2001, p. 24440>

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS.

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