Texte 2001027370

14 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les règles applicables au président et aux administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie en matière d'incompatibilité de mandat et de conflit d'intérêt.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
5-7-2001
Numéro
2001027370
Page
23379
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-14/44
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les membres des Chambres législatives, du Parlement européen et des conseils de communauté et de région, les Ministres, les Secrétaires d'Etat, les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région, ainsi que les membres des organes d'intercommunales actives dans la distribution d'énergie ne peuvent exercer les fonctions de président ou d'administrateurs du comité de direction de la Commission wallonne pour l'Energie, ci-après dénommée la C.W.A.P.E.

Art. 2.Le président et les administrateurs du comité de direction de la C.W.A.P.E., ci-après dénommés les " titulaires ", ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un gestionnaire de réseau, d'un producteur, d'un fournisseur ou d'un intermédiaire actif dans le secteur de l'énergie, ci-après dénommés " entreprises d'énergie ".

L'interdiction prévue à l'alinéa 1er subsiste pendant deux ans après la fin du mandat du titulaire.

Art. 3.Les titulaires ne peuvent détenir des actions, ou autres valeurs assimilables à des actions, émises par des entreprises d'énergie, ni des instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder préférentiellement de telles actions ou valeurs ou donnant lieu à un règlement en espèces en fonction principalement de l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs.

Art. 4.Si un titulaire possède, directement ou indirectement, un intérêt lors de l'adoption d'une décision, d'un avis ou d'un autre acte relevant de la C.W.A.P.E., il ne peut assister aux délibérations du comité de direction y relatives, ni prendre part au vote. Il doit en informer préalablement les autres titulaires. Le procès-verbal de la réunion du comité de direction doit en faire état.

Art. 5.L'article 45, § 2, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 14 juin 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS.

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