Texte 2001027363

8 JUIN 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de "Ebly".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
3-7-2001
Numéro
2001027363
Page
22775
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-08/40
Entrée en vigueur / Effet
08-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont constitués en réserve naturelle agréée de "EBLY", les 3 ha 17 a 21 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Léglise, division 3, section E, nos 605b, 601, 576a, 575a, 733, 607c (partie) et 722a et appartenant à l'asbl "Les réserves naturelles RNOB".

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "EBLY" est le chef de cantonnement de Neufchâteau.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, (C5°) de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 relatif à l'agrément des réserves naturelles privées et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 avril 1984 et 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques.

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :

- d'être porteur d'outils de coupe;

- de rechercher les animaux blessés et de poursuivre le sanglier en vue de le pousser en dehors des limites de la réserve.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au Service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accepté pour un terme de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 8 juin 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART.

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