Texte 2001027333

8 JUIN 2001. - Décret instituant une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances sonores aéroportuaires en Région wallonne(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-2001 et mise à jour au 26-03-2024)

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
16-6-2001
Numéro
2001027333
Page
20552
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-06-08/34
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est institué une autorité indépendante chargée du contrôle et du suivi en matière de nuisances aéroportuaires en Région wallonne, ci-après dénommée " l'Autorité ".

Art. 2.Cette autorité a pour mission de :

formuler des avis ou recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit aux abords des aéroports et à la maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires et de leur impact sur l'environnement. Elle dispose également d'un pouvoir de recommandation sur la nécessité de réviser les plans d'exposition au bruit;

alerter les autorités compétentes lorsqu'elle a connaissance de manquements aux règles fixées pour la maîtrise des nuisances sonores aéroportuaires;

dénoncer tout manquement aux restrictions imposées en ce qui concerne l'usage de certains types d'aéronefs ou certaines activités;

réaliser ou faire réaliser des expertises en matière de mesure de bruit aux abords des aéroports;

à la demande du Gouvernement, [1 ou de la SOWAER]1 émettre un avis sur tout projet de texte réglementaire relatif aux nuisances sonores aéroportuaires, sur les plans d'exposition au bruit, ainsi que sur toute autre question lui soumise;

donner son avis sur toute question relative aux nuisances sonores aéroportuaires que lui soumet tout citoyen;

jouer un rôle de médiation en cas de différend relatif aux nuisances sonores aéroportuaires.

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(1DRW 2024-01-25/49, art. 1, 003; En vigueur : 05-04-2024)

Art. 3.§ 1er. L'Autorité est composée d'un président et de six membres, à savoir :

[2 deux membres désignés en raison de leurs compétences en matière de nuisances ou de gênes sonores aéroportuaires]2;

[2 ...]2

un membre désigné en raison de sa compétence en matière d'acoustique;

un membre désigné en raison de sa compétence en matière de santé humaine;

un membre désigné en raison de sa compétence en matière d'aéronautique;

un membre désigné en raison de sa compétence en matière de navigation aérienne.

§ 2. Le président et les membres de l'Autorité sont désignés par le Gouvernement sur la base d'une liste double.

Le président sera [2 titulaire d'un master en droit, ou d'un diplôme équivalent, et aura ]2 une expérience [2 d'au moins cinq années dans le domaine juridique belge et pertinente au regard des compétences de l'Autorité]2.

La durée de leur mandat est de [2 cinq]2 ans. Les mandats sont renouvelables.

["1 Les membres continuent de faire partie de l'ACNAW jusqu'\224 la nomination de leurs successeurs nonobstant la fin de leur mandat, pourvu qu'ils conservent la qualit\233 requise."°

En cas de vacance d'un mandat avant son expiration pour cause, notamment, de décès, de démission ou d'incompatibilité, un successeur est désigné, sans délai, par le Gouvernement. Le successeur achève le mandat en cours.

§ 3. La qualité de membre de l'Autorité est incompatible avec la qualité de :

Ministre du Gouvernement ou membre du Cabinet d'un Ministre du Gouvernement;

parlementaire ou attaché parlementaire;

membre du personnel des Services du Gouvernement;

administrateur, gérant ou employé d'une société d'exploitation d'un aéroport;

[2 membre d'une association de riverains des aéroports ou membre exécutif, administrateur ou employé d'une association de protection de l'environnement]2;

["2 6\176 membre en fonction du personnel d'une compagnie a\233rienne; 7\176 pr\233sident, membre du conseil d'administration, membre du personnel de la SOWAER; 8\176 membre du personnel d'une soci\233t\233 d'acoustique ayant un int\233r\234t dans le secteur a\233roportuaire wallon. "°

§ 4. Le Gouvernement règle le fonctionnement de l'Autorité.

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(1DRW 2018-07-17/04, art. 171, 002; En vigueur : 18-10-2018)

(2DRW 2024-01-25/49, art. 2, 003; En vigueur : 05-04-2024)

Art. 4.L'Autorité bénéficie de l'assistance technique des Services du Gouvernement. [1 Un agent de niveau A des services du Gouvernement wallon, détaché à temps plein au bénéfice de l'Autorité, est chargé de l'assistance administrative et tech- nique de cette dernière. Il est désigné sous la dénomination d'" attaché permanent ]1.

Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'Autorité sont inscrits au budget des dépenses [1 de la Région]1.

Le Gouvernement fixe les modalités d'exécution du présent article.

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(1DRW 2024-01-25/49, art. 3, 003; En vigueur : 05-04-2024)

Art. 5.Les Services du Gouvernement [1 , la SOWAER]1 et les sociétés d'exploitation des aéroports transmettent à l'Autorité, à sa simple demande et dans les plus brefs délais, tout renseignement, donnée, étude, avis en leur possession et nécessaire pour l'accomplissement de ses missions.

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(1DRW 2024-01-25/49, art. 4, 003; En vigueur : 05-04-2024)

Art. 6.Annuellement, l'Autorité adresse un rapport de ses activités [1 au Parlement de Wallonie, au Gouvernement, à la SOWAER, aux sociétés de gestion des aéroports wallons et aux comités d'accompagnement de chaque aéroport]1.

Un exemplaire de ce rapport est également transmis à toute personne intéressée sur simple demande. Le coût réel de cette copie est à charge du demandeur.

Ce rapport est également accessible via internet.

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(1DRW 2024-01-25/49, art. 5, 003; En vigueur : 05-04-2024)

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

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