Texte 2001027284

3 MAI 2001. - Arrêté du Gouvernement wallon portant agrément de la réserve naturelle de "La Gotale".

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
23-5-2001
Numéro
2001027284
Page
17228
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-05-03/37
Entrée en vigueur / Effet
03-05-2001
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Sont agréés en tant que réserve naturelle de "La Gotale", les 4 ha 55 a 30 ca de terrains cadastrés comme suit : commune de Manhay, division 1, section C, nos 547a, 549a, 550, 551, 554b, 555, 553c, 553d, 556, 564, 565, 566 et 543c, division 6, section A, n°s 1464b, 1464c, 1464d, 1466 et 1467b et appartenant à l'a.s.b.l. "Réserves naturelles RNOB".

Art. 2.Le fonctionnaire de la Division de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée de "La Gotale " est le chef de cantonnement de Marche.

Art. 3.Comme prévu à l'article 9, c, 5°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 et par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :

- enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;

- placer des panneaux didactiques;

- entretenir les berges du ruisseau de "La Gotale".

Art. 4.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, il est permis à l'occupant et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion, d'être porteur d'outils de coupe.

Art. 5.Les délégations prévues aux articles 3 et 4 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués. Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les vingt-quatre heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 2 et au service de la Conservation de la Nature.

Art. 6.L'agrément est accordé pour une durée de trente ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 7.Le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 3 mai 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité pour la Région wallonne,

J. HAPPART.

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