Texte 2001027227
Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement est remplacé par le texte suivant :
" Art. 6. Les prêts visés à l'article 2 doivent être consentis :
a)par une société de crédit social ou un organisme visé à l'article 216, 2°, b, du Code des impôts sur les revenus;
b)en cas de prêt réalisé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, par une entreprise hypothécaire visée par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire. "
Art. 2.L'article 7, 6°, du même arrêté est remplacé par le texte suivant :
" 6° prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté, hors prime d'assurance-décès, et la verser dans les vingt jours qui suivent le trimestre de passation de l'acte de prêt sur le fonds de solidarité visé à l'article 11. Cette contribution n'est pas prélevée pour les prêts réalisés dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement. "
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.
Art. 4.Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN