Texte 2001027225
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne des établissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :
" Les établissements mentionnés aux rubriques 47bis, 264bis, 377, 378, 386bis et 390bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité. ".
Art. 2.Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.