Texte 2001027223
Chapitre 1er.- Dispositions modificatives.
Article 1er.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à l'acquisition d'un logement, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 1er " sont supprimés.
Art. 2.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots " ou l'expiration du délai visé au § 1er " sont supprimés.
Dans l'article 10, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 10, § 4, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 3 " sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 4, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 4, § 6, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 5 " sont supprimés.
Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 8, § 4, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 2 " sont supprimés.
Art. 4.Dans l'article 5, § 6, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime en faveur des locataires qui réhabilitent un logement améliorable dans le cadre d'un bail à réhabilitation, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 6 " sont supprimés.
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 2 " sont supprimés.
Art. 5.Dans l'article 5, § 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la restructuration de logements améliorables et à la création de logements à partir de bâtiments dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 5, § 7, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 5 " sont supprimés.
Dans l'article 9, § 2, alinéa 2, du même arrêté, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 9, § 4, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 2 " sont supprimés.
Art. 6.Dans l'article 8, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 instaurant une prime à l'adaptation de logements aux personnes handicapées, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 2 " sont supprimés.
Art. 7.Dans l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une aide à la démolition de logements non améliorables, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 7, alinéa 2, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé à l'article 6, § 1er et § 2, alinéa 2 " sont supprimés.
Art. 8.Dans l'article 5, § 4, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la création de logements conventionnés à loyer modéré par des personnes physiques, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 5, § 5, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 4 " sont supprimés.
Dans l'article 6, § 3, alinéa 2, du même arrêté, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 6, § 4, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 3 " sont supprimés.
Art. 9.Dans l'article 8, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 concernant l'octroi d'allocations de déménagement et de loyer en faveur de ménages en état de précarité et de personnes sans abri, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 1er " sont supprimés.
Art. 10.Dans l'article 9, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une assurance contre la perte de revenus pour cause de perte d'emploi ou d'incapacité de travail, le mot " refus " est remplacé par le mot " accord ".
Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, les mots " ou de l'expiration du délai visé au § 1er " sont supprimés.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.
Il ne s'applique toutefois pas aux demandes introduites avant son entrée en vigueur.
Art. 12.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 27 mars 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN