Texte 2001027163
Article 1er.Dans l'article 12 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : " L'arrêté ministériel fixe également le maximum kilométrique annuel autorisé, sans toutefois pouvoir excéder 22.000 kilomètres par an, la puissance imposable maximum de la voiture admise pour la liquidation de l'indemnité et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2. ".
Art. 2.L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 22 janvier 1998, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 13. Les personnes qui utilisent pour leurs déplacements de service un véhicule à moteur personnel ont droit, pour couvrir tous les frais résultant de l'utilisation du véhicule à moteur personnel, à une indemnité kilométrique fixée à 8,04 francs du kilomètre (soit 0,20 euro du kilomètre).
L'indemnité kilométrique couvre tous les frais à l'exception des frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service et de l'assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service.
Le montant de l'indemnité kilométrique est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public, et est rattaché à l'indice-pivot 138,01 du 1er janvier 1990. ".
Art. 3.Un article 13bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 13bis. Les ministères wallons et les organismes d'intérêt public visés au décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne souscrivent une assurance tous risques pour couvrir les risques encourus par leurs agents utilisant leur véhicule à moteur personnel pour les besoins du service. ".
Art. 4.L'article 15 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :
" Les frais de parking et de stationnement payant exposés lors de l'accomplissement des déplacements de service sont liquidés sur base des quittances délivrées, soit en même temps que le paiement des indemnités kilométriques auxquelles ils se rapportent pour les agents disposant d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel telle que visée à l'article 12, soit sur base d'une déclaration de créance mensuelle pour les agents utilisant un moyen de transport appartenant à l'administration. ".
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 17. Les dispositions des articles 12, 13 et 13bis ne sont pas d'application pour :
1°les personnes étrangères à l'administration faisant partie de chambres de recours, de commissions ou de jurys lorsqu'elles se rendent au siège de la chambre de recours, de la commission ou du jury dont elles font partie;
2°les agents qui ne bénéficient pas d'un moyen de transport appartenant à l'administration ou d'une autorisation d'utiliser leur véhicule à moteur personnel, telle que visée à l'article 12, et qui utilisent leur véhicule personnel pour les déplacements de service occasionnels;
3°les agents qui assistent aux formations organisées par la Région.
Dans ces cas, les intéressés bénéficient d'une indemnité, égale au montant qui aurait été déboursé par la Région en cas d'utilisation des moyens de transport en commun tel que défini par les articles 5 à 8, prise en charge par le ministère ou l'organisme d'intérêt public qui emploie l'agent ou pour qui la chambre de recours, la commission ou le jury doit siéger. ".
Art. 6.Sont abrogés :
1°les alinéas 4 et 5 de l'article 12, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
2°l'article 16 du même arrêté;
3°l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 12 décembre 1984;
4°l'annexe au même arrêté, remplacé par l'arrêté du 22 janvier 1998.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2000, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er juin 2001.
Art. 8.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 7 mars 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Ch. MICHEL.