Article 1er.Le transport de tout grand gibier mort est interdit sur tout le territoire de la Région wallonne pour une période de quinze jours calendrier.
Art. 2.Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 7 mars 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART.