Texte 2001027146
Article 1er.§ 1er. Peut bénéficier de la prime, l'entreprise :
1°dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;
2°et dont :
a)soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euro;
b)soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euro;
3°et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.
§ 2. Le seuil, visé au § 1er, 3°, peut être dépassé dans deux cas :
1°si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;
2°s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux prescriptions visées au § 1er.
§ 3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient, directement ou indirectement, 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.
Art. 2.Pour bénéficier de la prime, l'entreprise ne doit pas relever d'un des secteurs exclus, visés à l'article 32.2, § 2, alinéa 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.
Les dépenses ou les investissements, d'un minimum de cent mille francs, doivent être directement liés à la mise à disposition sur internet des éléments repris à l'article 4, que ce soit par la création d'un site autonome ou par le recours à une plate-forme existante. Les frais de location ou d'hébergement, pour une durée d'un an maximum, peuvent être pris en considération, à l'exclusion de tous autres frais.
Art. 3.La prime représente 50 % du montant des dépenses ou des investissements réalisés, en vue de créer, de louer ou de développer une plate-forme de commerce électronique, sans toutefois dépasser le montant de 500 000 francs.
L'entreprise ne peut bénéficier qu'une seule fois de la prime et ne peut la cumuler avec une autre aide publique pour le même objet.
Art. 4.La plate-forme de commerce électronique doit obligatoirement être réalisée en deux langues et doit comprendre :
1°une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;
2°un catalogue ou la base de données des produits ou des services offerts avec leurs tarifs;
3°un système de communication avec le client, comportant impérativement l'option du courrier électronique et un formulaire électronique de commande avec accusé de réception;
4°une description précise du système de livraison et du système de paiement;
5°les mentions légales et juridiques nécessaires avec, impérativement, la juridiction compétente en cas de litige.
La plate-forme de commerce électronique doit également comprendre :
1°un système de facturation en ligne;
2°un système de paiement électronique.
Art. 5.L'entreprise, qui sollicite la prime, doit apporter la preuve qu'elle est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales.
Elle introduit sa demande auprès de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne, accompagnée d'une copie de la (ou des) facture(s), des dépenses ou des investissements réalisés.
Les demandes de primes doivent être réceptionnées par l'administration au plus tard le 31 décembre 2001.
Art. 6.Le directeur général de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne prend sa décision sur base d'un contrôle opéré, via internet, de l'existence du site, de la présence des conditions minimum visées à l'article 4, alinéa 1er, et de la conformité des factures aux dépenses et aux investissements admis.
Si les conditions sont remplies, la prime est versée à l'entreprise.
Art. 7.L'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 octroyant une prime aux entreprises qui créent ou qui développent une plate-forme de commerce électronique est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 9.Délégation est accordée au directeur général de la Direction générale des Technologies, de la Recherche et de l'Energie du Ministère de la Région wallonne pour engager, approuver et ordonnancer les dépenses relatives aux subventions visées par le présent arrêté.
En cas d'absence ou d'empêchement du directeur général, visé à l'alinéa 1er, la délégation, dont il est investi en vertu de cet alinéa, est, à défaut de dispositions particulières prises par lui-même, accordée pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement à l'inspecteur général de la division concernée.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un inspecteur général, visé à l'alinéa 2, la délégation, dont il est investi en vertu de cet alinéa, est accordée, pendant la durée de l'absence ou de l'empêchement, au directeur de la direction concernée.
Art. 10.Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 15 février 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA