Texte 2001027143
Article 1er.§ 1er. Le Gouvernement décide de soumettre à révision le plan de secteur de Liège, en vue de permettre le développement de l'activité aéroportuaire et de l'activité économique qui est liée, ainsi que d'en tirer les conséquences sur les zones urbanisables, en fonction du plan d'exposition au bruit, sur les communes de Ans, Awans, Flémalle, Grâce-Hollogne, Saint-Georges.
§ 2. Les périmètres des zones, concernées par le paragraphe 1er, sont déterminés conformément aux plans annexés.
Sur le plan figurant en annexe 1 :
1°en zone d'activité économique industrielle :
a)la partie *1 est réservée à l'exploitation de l'aéroport et aux opérateurs qui y développent leurs activités;
b)la partie *2 est réservée à des entreprises utilisant les infrastructures de l'aéroport, dont l'activité nécessite une localisation à proximité immédiate et directement reliée à l'aéroport, telles que des entreprises de production ou de distribution de produits à haute valeur ajoutée;
c)la partie *5 est réservée aux équipements bimodaux air-TGV-fret à construire;
d)la partie *6 est réservée aux entreprises utilisant les équipements bimodaux rail-route à développer en vue d'accueillir les infrastructures de groupage-dégroupage et des prestataires de services logistiques rail-route;
2°en zone d'activité économique mixte :
a)la partie *3 est réservée à des entreprises de plus petite taille, dont l'activité nécessite la proximité de l'aéroport, mais une accessibilité moins directe à celui-ci, en vue d'accueillir le même type d'activité que dans la partie *2;
b)la partie *4 est réservée aux activités de bureau et aux infrastructures de soutien à l'aéroport passagers;
3°deux zones sont destinées à être affectées en zones d'aménagement différé à caractère industriel et deux zones sont destinées à être affectées en zones d'espaces verts.
§ 3. Les huit annexes peuvent être consultées au Ministère de la Région wallonne, Direction générale de l'Aménagement du territoire, du Logement et du Patrimoine, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2, 4000 Liège.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Art. 3.Le Ministre de l'Aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 30 novembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET