Texte 2001027097
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE".
Art. 2.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires les mots "sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent" sont remplacés par les mots "après avis de la Société publique de gestion de l'eau".
Art. 3.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires :
- au 1° sont supprimés les mots "et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article 2";
- le 2° est supprimé;
- au 3°, le nombre "15.000" est remplacé par le nombre "10.000".
Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé par la disposition suivante : "L'ensemble du territoire de la Région wallonne est désigné comme zone sensible au sens de l'article 5 de la directive 91/271/CEE".
Art. 5.Le paragraphe 2 de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires est remplacé par le paragraphe suivant : "Les eaux urbaines résiduaires provenant des agglomérations dont la charge polluante est supérieure à 10000 EH doivent, avant d'être rejetées, faire l'objet d'un traitement tertiaire".
Art. 6.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires les 1° et le 2° sont supprimés.
Art. 7.§ 1er. A l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires, la note (3) est remplacée par la note (3) suivante : "(3) La moyenne journalière ne doit pas dépasser 20 mg N/l. Cette exigence se réfère à une température de l'eau de 12°C au moins pendant le fonctionnement du réacteur biologique de la station d'épuration. La condition concernant la température pourrait être remplacée par une limitation du temps de fonctionnement tenant compte des conditions climatiques régionales".
§ 2. A l'annexe visée au § 1er, il est ajouté dans le tableau un point (4) à côté du mot "concentration".
§ 3. A l'annexe visée au paragraphe 1er, il est ajouté une note (4) rédigée comme suit : "(4) La moyenne annuelle des échantillons doit, pour chaque paramètre, respecter les valeurs correspondantes".
Art. 8.Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Namur, le 8 février 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET.