Texte 2001027080
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux présidents et aux membres des commissions de recours en matière d'évaluation, de stage ou de congés, de disponibilité et d'absences des services du Gouvernement, étrangers à l'administration, ainsi qu'aux personnes qui assistent les requérants qui se présentent devant elles.
Art. 2.Les personnes, visées à l'article 1er, sont autorisées à utiliser leur voiture personnelle pour se rendre, au siège de la Commission, à la réunion de laquelle elles sont invitées. Quel que soit le moyen de transport utilisé, ces personnes bénéficient d'une indemnité égale au montant dû en cas d'utilisation des moyens de transport en commun de leur domicile au siège de la Commission.
Art. 3.Les personnes, visées à l'article 1er, sont assimilées aux fonctionnaires des rangs 15 à 17 (rangs A3 à A1) pour l'octroi d'indemnités pour frais de séjour correspondant aux déplacements par journée de huit heures et plus.
Art. 4.Les dépenses, résultant de l'indemnisation des frais de parcours et de séjour visés par le présent arrêté, sont imputées au Titre Ier, division organique 10, programme 01, allocation budgétaire 12.03 du budget général des dépenses de la Région wallonne.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1998.
Namur, le 6 décembre 2000.
Ch. MICHEL