Texte 2001027058

20 DECEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public et l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation ou d'entretien des logements gérés par les sociétés de logement de service public, et disposant de prolongation de délais pour les programmes d'investissements octroyés en exécution de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement, et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.

ELI
Justel
Source
Région Wallonne
Publication
9-2-2001
Numéro
2001027058
Page
3623
PDF
version originale
Dossier numéro
2000-12-20/62
Entrée en vigueur / Effet
19-04-199919-02-2001
Texte modifié
19990272691999027270
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. L'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de création de nouveaux logements sociaux par des sociétés de logement de service public est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, le ministre peut accorder une prolongation de délai. ".

§ 2. L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement des programmes de réhabilitation, de restructuration, d'adaptation ou d'entretien des logements gérés par les sociétés de logement de service public est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

" Sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, le ministre peut accorder une prolongation de délai. ".

Art. 2.Le Ministre du Logement peut, sur la proposition dûment motivée de la Société wallonne du Logement, accorder une prolongation de délai à l'exécution des programmes d'investissements, exécutés en application :

- de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 novembre 1992 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de création de nouveaux logements sociaux par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement;

- de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 1993 établissant les conditions d'octroi de l'intervention de la Région dans le financement d'un programme de rénovation, d'amélioration ou d'entretien des logements gérés par les sociétés agréées par la Société régionale wallonne du Logement.

Art. 3.L'article 2 du présent arrêté produit ses effets le 19 avril 1999.

Art. 4.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 20 décembre 2000.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

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