Texte 2001027057
Chapitre 1er.- Disposition introductive.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par " zone A ", la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne telle que délimitée par arrêté du Gouvernement wallon.
Chapitre 2.- Dispositions générales.
Section 1ère.- De la déclaration d'intention d'acquisition.
Art. 2.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'acquisition, selon le modèle annexé au présent arrêté, aux propriétaires d'un bien immobilier bâti, utilisé exclusivement ou partiellement pour l'habitation ou aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement. Toute déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa.
§ 2. La déclaration d'intention d'acquisition est adressée par envoi recommandé à la poste, avec accusé de réception, aux personnes visées au paragraphe 1er, dans le mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.
§ 3. Pour les biens immobiliers bâtis visés au présent article, la déclaration d'intention d'acquisition ne peut être valablement proposée qu'aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1998, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne, sont :
1°soit propriétaires, emphytéotes ou superficiaires du bien concerné;
2°soit propriétaires d'un immeuble en construction dont les travaux ont commencé de manière significative;
3°soit signataires d'un compromis ou d'un acte authentique de vente ou de constitution d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie relatif à l'immeuble concerné.
§ 4. La Région wallonne n'est engagée par la déclaration d'intention d'acquisition que pour autant que cette dernière soit signée pour accord, mentionne le notaire choisi par le signataire et soit renvoyée au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans un délai de trente mois à compter de sa réception par son destinataire.
§ 5. Le Gouvernement adresse, selon les modalités qu'il fixe, une déclaration d'intention d'acquisition aux propriétaires d'équipements collectifs résidentiels, notamment les maisons de soins ou les maisons de repos.
Art. 3.§ 1er. Dans la zone A, le Gouvernement adresse une déclaration d'intention d'acquisition, selon le modèle d'acte annexé au présent arrêté, aux propriétaires d'un bien immobilier non bâti situé dans une zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural au sens des articles 26 et 27 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ou faisant partie d'un lotissement dûment autorisé et non périmé, ainsi qu'aux titulaires d'un bail emphytéotique ou d'un droit de superficie portant sur un tel bien immobilier.
Le propriétaire est tenu d'informer tout autre titulaire d'un droit réel démembré de la déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement. Toute déclaration d'intention d'acquisition du Gouvernement reprend intégralement le présent alinéa.
§ 2. La déclaration d'intention d'acquisition est adressée par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, aux personnes visées au paragraphe 1er, dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et dans le mois de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.
§ 3. Pour les biens immobiliers non bâtis visés au présent article, la déclaration d'intention d'acquisition ne peut être valablement proposée qu'aux personnes qui, à la date du 1er juillet 1998, en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne, sont :
1°soit propriétaires, emphytéotes ou superficiaires du bien concerné;
2°soit signataires d'un compromis de vente ou de constitution d'un droit d'emphytéose ou d'un droit de superficie relatif au bien concerné.
§ 4. La Région wallonne n'est engagée par la déclaration d'intention d'acquisition que pour autant que cette dernière soit signée pour accord, mentionne le notaire choisi par le signataire et soit renvoyée au Gouvernement, par pli recommandé à la poste, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa réception par son destinataire.
Section 2.- De l'estimation de la valeur des biens.
Art. 4.§ 1er. Le prix des biens visés aux articles 2 et 3 est fixé sur la base de leur valeur vénale, à la date du 31 décembre 1997 en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et, à la date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne. Pour les biens visés à l'article 2 dont la construction n'est pas achevée, leur valeur est déterminée sur la base de la valeur vénale du terrain arrêté à ladite date, augmentée, le cas échéant, du coût des travaux exécutés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en ce qui concerne l'aéroport de Liège-Bierset et à la date fixée par le Gouvernement dans l'arrêté délimitant la zone A, en ce qui concerne tout autre aéroport relevant de la Région wallonne.
La valeur vénale et, le cas échéant, celle de l'emphytéose ou de la superficie est déterminée de commun accord par deux notaires, l'un désigné par le Gouvernement dans le mois de la réception de la déclaration d'intention d'acquisition, l'autre par le signataire de la déclaration d'intention d'acquisition.
Dans les trois mois de la désignation du notaire par le Gouvernement, les notaires notifient aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 2.
Au cas où les deux notaires désignés ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la valeur des biens visés aux articles 2 et 3, ils saisissent le président de la Chambre des Notaires compétente, par référence au lieu de situation du bien, en même temps qu'ils notifient leur désaccord aux parties. Le président de la Chambre des Notaires fait choix d'un troisième notaire désigné parmi les notaires de l'arrondissement concerné. Ce dernier est chargé d'évaluer personnellement le bien. Pour ce faire, il peut être assisté d'un expert qu'il désigne. Son avis est prépondérant pour le cas où il ne parvient pas à concilier ses deux confrères.
Dans les deux mois de sa désignation par le président de la Chambre des Notaires, le troisième notaire notifie aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 4.
§ 2. Au cas où l'une des parties ne peut marquer son accord sur la valeur ainsi déterminée, elle notifie à l'autre partie, par envoi recommandé avec accusé de réception, ses revendications sur le prix, dans le mois de la notification du rapport d'expertise ou, s'il s'agit d'une personne visée à l'arrêté du 27 mai 1999 fixant les mesures d'accompagnement relatives à l'indemnisation du chef de trouble commercial ou professionnel dans la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, dans le mois de la notification du montant de l'indemnité lui proposé en application de cet arrêté.
Dans ce cas, le prix est fixé par un notaire désigné par le président de la Chambre des Notaires de l'arrondissement concerné, à la requête de la partie la plus diligente. S'il échet, le notaire peut se faire assister d'un expert qu'il désigne.
Dans les deux mois de sa désignation par le président de la Chambre des Notaires, le notaire notifie aux deux parties, par envoi recommandé avec accusé de réception, la valeur visée à l'alinéa 2.
L'estimation du notaire est définitive. Les parties ne sont cependant pas liées par cette estimation, à défaut de promesse d'achat.
§ 3. La Région prend en charge le coût de l'estimation du bien visée aux § 1er et § 2. Toutefois, le coût de l'estimation du bien visé au § 2 est à charge du signataire de la déclaration d'intention d'acquisition qui l'a sollicité lorsque le prix fixé en application du § 2 n'est pas supérieur à celui fixé en application du § 1er.
Section 3.- De la promesse unilatérale d'achat, d'emphytéose ou de superficie.
Art. 5.§ 1er. Une promesse unilatérale d'achat, d'emphytéose ou de superficie conforme au modèle repris en annexe du présent arrêté et mentionnant le prix fixé conformément à l'article 4, est notifiée par le Gouvernement au signataire de la déclaration d'intention d'acquisition dans les deux mois de la notification visée à l'art. 4, § 1er, alinéa 3 ou à l'article 4, § 2, alinéa 3 de la valeur estimée du bien.
La promesse unilatérale devient caduque de plein droit si elle n'est pas signée pour accord et renvoyée au Gouvernement par pli recommandé à la poste dans un délai d'un mois à compter de sa réception par son destinataire.
§ 2. La promesse unilatérale est consentie pour une durée de cinq ans prenant cours à la date de sa signature. Le Gouvernement peut proroger ce délai.
Toutefois, la promesse unilatérale devient caduque, de plein droit, en cas de modification de la destination du bien immobilier à une autre fin que l'habitation.
Durant le délai de cinq ans, éventuellement prorogé, en cas de donation, le donataire reprend les droits du signataire de la promesse unilatérale.
Chapitre 3.- Dispositions particulières.
Art. 6.A titre exceptionnel, dans la zone A des aéroports non utilisés entre 22 h 00 et 07 h 00, les personnes visées à l'article 2, § 3, du présent arrêté peuvent solliciter l'octroi d'une prime en vue de favoriser le placement, dans les immeubles bâtis, de dispositifs destinés à réduire le bruit, à l'absorber ou à remédier à ses inconvénients.
Le Gouvernement arrête les modalités d'application du présent article.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Section 1ère.- Extension du champ d'application.
Art. 7.Le Ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions est autorisé à étendre le champ d'application des dispositions prévues au présent arrêté, à toute personne située dans les autres zones du plan d'exposition au bruit, telles que délimitées par le Gouvernement et en dehors de la zone A, à la seule condition qu'il soit démontré qu'elle subit une nuisance sonore, exprimée en Ldn, identique à la zone A et telle que cet indicateur est défini dans l'article 1erbis de la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit.
Le Ministre ayant la gestion des aéroports dans ses attributions détermine les modalités d'application de cette disposition.
Section 2.- Disposition transitoire.
Art. 8.Le bénéficiaire d'une promesse unilatérale d'achat signée par la Région wallonne antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté et portant sur les biens situés dans le périmètre de la zone A peut solliciter l'application de la procédure organisée par le présent arrêté moyennant renonciation expresse au bénéfice de la promesse unilatérale d'achat. A cette fin, il utilise le formulaire selon le modèle annexé au présent arrêté, que la Région wallonne lui adresse par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en même temps que la déclaration d'intention visée aux articles 2, § 2, et 3, § 2, du présent arrêté.
Le bénéficiaire notifie à la Région wallonne sa décision de renoncer à la promesse unilatérale d'achat dans les deux mois de la réception dudit formulaire.
Section 3.- Entrée en vigueur.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Section 4.- Disposition exécutoire.
Art. 10.Le Ministre ayant la gestion aéroportuaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 20 décembre 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
S. KUBLA
Annexe.
Art. N1.(Formulaires non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 08-02-2001, p. 3442-3459).