Texte 2001022995
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant le montant des rétributions visées à l'article 13bis de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments est abrogé.
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé comme suit :
" § 2. L'examen et le traitement des éléments fournis en application de l'article 3, § 1er, 7°, du même arrêté donnent lieu au paiement d'une rétribution de 124 euros. ".
2°le § 5 est remplacé comme suit :
" § 5. La délivrance de tout certificat visé par l'article 20, 3°, du même arrêté, ainsi que de tout document qui est authentifié dans le cadre de l'application du même arrêté par l'Inspection générale de la Pharmacie est subordonnée au paiement d'une rétribution de 50 euros. ".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art 4. Les rétributions dues en vertu du présent arrêté sont versées au compte n° 679-2005949-86 de l'Inspection générale de la Pharmacie, Rétributions, Cité Administrative de l'Etat, quartier Vésale, 1010 Bruxelles. ".
Art. 4.Pour la période à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants visés à l'article 2 du présent arrêté correspondent aux montants suivants :
- 5 000 francs (124 euro);
- 2 000 francs (50 euro).
Art. 5.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement;
Mme M. AELVOET.