Texte 2001022994

21 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-12-2001
Numéro
2001022994
Page
45335
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-21/30
Entrée en vigueur / Effet
29-12-2001
Texte modifié
2001022319
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, l'alinéa 1er, du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, est complété comme suit :

" 7° antenne mobile : antenne portable ou facilement déplaçable ou une antenne qui est installée pour des raisons exceptionnelles pour répondre à des besoins temporaires (durée maximale de deux semaines); ".

" 8° SAR propre d'une antenne : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant au champ rayonné par l'antenne concernée; ".

" 9° SAR global : débit d'absorption spécifique, en un point donné, correspondant aux champs rayonnés par l'ensemble des antennes produisant un champ électromagnétique en ce point; ".

" 10° antenne : antenne individuelle ou combinaison de plusieurs antennes d'un même propriétaire situées à proximité les unes des autres, qui couvre la même zone géographique et qui sont utilisées pour l'offre d'un même service. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté royal du 29 avril 2001 est complété par les alinéas suivants :

" Le propriétaire doit, pour chaque antenne et avant de la mettre en service, à l'exception des antennes mobiles, composer un dossier technique selon les instructions de l'IBPT, reprenant :

- les données du demandeur;

- les données techniques concernant l'antenne permettant déterminer le SAR propre dans les zones en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver;

- un plan en projection horizontal de la zone où théoriquement le SAR propre émis par cette antenne peut-être supérieur à 0.001 W/kg, avec indication des caractéristiques du paysage et des constructions;

- une projection verticale sur laquelle est indiquée l'intensité théorique du champ électromagnétique à la puissance maximale.

Ce dossier est envoyé pour information à l'IBPT.

Lorsqu'il apparaît, dans le dossier technique visé à l'alinéa cinq, que l'antenne peut avoir un SAR propre supérieur à 0.001 W/kg dans un endroit en dehors de la zone de sécurité où des personnes peuvent raisonnablement se trouver, un certificat de conformité figurant à l'annexe 1 doit être demandé, pour cette antenne, par le propriétaire auprès de l'IBPT. Ce dernier atteste, le cas échéant, que les valeurs limites visées à l'alinéa 3 pour les champs composés ne vont pas être dépassées à cause du champ électromagnétique supplémentaire de l'antenne. Le propriétaire envoie pour information ce certificat de conformité à toutes les autorités compétentes.

Art. 3.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté du 29 avril 2001 :

" Art. 5bis - Pour les antennes qui sont déjà en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le propriétaire est tenu, par dérogation à l'article 2, alinéa 5, de cet arrêté, d'introduire un dossier technique avant le 31 décembre 2006. Les procédures qui sont prévues dans l'article 2, alinéas 5, 6 et 7, restent entièrement d'application.

Si un propriétaire a plusieurs antennes qui satisfont à cette condition, il informe l'IBPT avant le 1er juillet 2002 du délai qu'il conte respecter pour mettre en règle ces antennes. ".

Art. 4.Une annexe, rédigée comme suit, est ajoutée au même arrêté du 29 avril 2001 :

" Annexe. - Attestation de conformité aux normes de l'arrêté royal du 29 avril 2001.

L'Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT) certifie que l'antenne ci-dessous satisfait aux exigences suivantes :

- le dossier technique introduit par l'exploitant est correctement établi;

- les mesures et calculs présentés dans ce dossier sont corrects;

dans ces conditions, les normes d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixées dans l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz seront respectées lors de la mise en service de cette station.

Identification de la station radioélectrique

- numéro de dossier à l'IBPT :

- nom de l'exploitant-opérateur (société ou personne physique) :

- adresse complète de la station : rue, numéro, code postal, localité :

- date de réception de la demande complète par l'IBPT :

Annexe

Les informations techniques fournies par l'exploitant à l'IBPT en vue de l'obtention de l'attestation de conformité relative à la station radioélectrique en question ainsi que, le cas échéant, les résultats des mesures de champs électromagnétiques sur le terrain sont joints à la présente attestation.

Remarque importante

La présente attestation couvre l'exploitation de la station radioélectrique susmentionnée pour autant que les caractéristiques techniques n'aient pas été modifiées de manière telle à engendrer, dans des lieux où peuvent se trouver normalement des personnes, des champs magnétiques supérieurs à ceux mentionnés dans la demande. L'attention de l'exploitant est donc attirée sur le fait qu'il est tenu de demander une nouvelle attestation de conformité dans ce cas.

Fait à, le (DATE)

L'Administrateur général de l'IBPT ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports, Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Défense nationale, Notre Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques et Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, en charge de la Politique des grandes villes, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

Mme M. AELVOET

Le Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

Le Ministre de la Défense nationale,

A. FLAHAUT

Le Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS

Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, chargé de la politique des grandes villes,

Ch. PICQUE.

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