Texte 2001022985

20 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal portant incorporation en 2002 des différences algébriques, constatées pour les années 1999 et 2000, telles qu'elles sont visées dans l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
29-12-2001
Numéro
2001022985
Page
45581
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-12-20/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2002 dans les montants forfaitaires suivants :

- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;

- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 2.La somme des différences algébriques relatives aux exercices 1999 et 2000, visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et constatées pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés est incorporée en 2002, dans les montants forfaitaires suivants :

les honoraires forfaitaires payables par admission hospitalière, codes de la nomenclature : 591102, 591603, 591124 et 591146;

les honoraires forfaitaires payables par journée d'hospitalisation, comptabilisés sous le numéro 592001 reprenant les prestations définies à l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant l'accord et aux annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 :

" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :

- 592270

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR

- 592292

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR

- 592314

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR

- 592336

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR

- 592351

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR

- 592373

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR

- 592395

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR

- 592410

si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR

b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal précité :

- 592631

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592653

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592675

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592690

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592712

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592734

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592756

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR

- 592771

si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR

Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR.

Art. 4.Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 précité, durant la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002, qui figurent là-dessous :

1. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés :

  Numero de code de la nomenclature     Honoraires
               591102                   31,80 EUR
               591603                   32,10 EUR
               591124                   39,76 EUR
               591146                   23,85 EUR

2. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires ambulants :

  Numero de code de la nomenclature     Honoraires
               591091                   22,95 EUR
               591113                   28,68 EUR
               591135                   17.20 EUR

Art. 5.En ce qui concerne le code de la nomenclature " 592001 : honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation ", visé à l'article 2, la masse à distribuer pour 2002 sera augmentée de 23.676 milliers d'euro pour tenir compte de la somme des différences algébriques de 1999 et 2000 visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette masse financière supplémentaire sera distribuée au cours des 6 premiers mois de l'année 2002.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.