Texte 2001022985
Article 1er.La moitié de la différence algébrique, visée à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les lois des 12 août 2000 et 19 juillet 2001, est incorporée en 2002 dans les montants forfaitaires suivants :
- les honoraires forfaitaires par prescriptions 592270, 592292, 592314, 592336, 592351, 592373, 592395, 592410, 592631, 592653, 592675, 592690, 592712, 592734, 592756, 592771, visés à l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, et relatives à la sous-traitance de ces prestations;
- les honoraires forfaitaires par journée donnant droit au maxi- ou superforfait ou par journée donnant droit au forfait A, B, C ou D, qui figurent sous les numéros de code de la nomenclature 591091, 591113 et 591135 dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.
Art. 2.La somme des différences algébriques relatives aux exercices 1999 et 2000, visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et constatées pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés est incorporée en 2002, dans les montants forfaitaires suivants :
les honoraires forfaitaires payables par admission hospitalière, codes de la nomenclature : 591102, 591603, 591124 et 591146;
les honoraires forfaitaires payables par journée d'hospitalisation, comptabilisés sous le numéro 592001 reprenant les prestations définies à l'arrêté royal du 19 juin 1997 confirmant l'accord et aux annexes I et II de cet accord conclu le 31 octobre 1995 par la Commission nationale médico-mutualiste en exécution de l'article 57, § 2 de la loi relative à l'assurance obligatoire soin de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.Par dérogation à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 1992 précité, les dispositions suivantes sont applicables pour la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002 :
" § 2. a) Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité :
- 592270
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR
- 592292
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR
- 592314
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR
- 592336
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR
- 592351
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR
- 592373
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR
- 592395
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR
- 592410
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR
b)Honoraires forfaitaires pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité, lorsque ces dispensateurs de soins sont accrédités au sens de l'article 1er, § 10 de l'annexe à l'arrêté royal précité :
- 592631
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 350 : 11,03 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592653
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 350 à moins de B 700 : 15,87 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592675
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 700 à moins de B 1200 : 21,94 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592690
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1200 à moins de B 1750 : 27,89 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592712
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 1750 à moins de B 2500 : 34,71 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592734
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 2500 à moins de B 3500 : 34,41 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592756
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe de B 3500 à moins de B 5000 : 34,41 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR
- 592771
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites se situe à B 5000 ou plus : 34,41 EUR
Supplément d'honoraires d'accréditation : + 0,12 EUR.
Art. 4.Par dérogation à toutes les autres règles applicables à la fixation des honoraires, les honoraires mentionnés en regard des numéros de code de la nomenclature sont applicables pour les prestations de la nomenclature figurant dans l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 précité, durant la période du 1er janvier 2002 jusqu'au 30 juin 2002, qui figurent là-dessous :
1. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires hospitalisés :
Numero de code de la nomenclature Honoraires
591102 31,80 EUR
591603 32,10 EUR
591124 39,76 EUR
591146 23,85 EUR
2. Pour les prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires ambulants :
Numero de code de la nomenclature Honoraires
591091 22,95 EUR
591113 28,68 EUR
591135 17.20 EUR
Art. 5.En ce qui concerne le code de la nomenclature " 592001 : honoraires forfaitaires par journée d'hospitalisation ", visé à l'article 2, la masse à distribuer pour 2002 sera augmentée de 23.676 milliers d'euro pour tenir compte de la somme des différences algébriques de 1999 et 2000 visées à l'article 59 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité, coordonnée le 14 juillet 1994. Cette masse financière supplémentaire sera distribuée au cours des 6 premiers mois de l'année 2002.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.