Texte 2001022976
Article 1er.§ 1. Le service qui effectue la perception centrale des honoraires médicaux en application de l'article 136 de la loi sur hôpitaux doit tenir une comptabilité à partie double.
§ 2. Le service qui effectue la perception centrale des honoraires médicaux en application de l'article 136 de la loi sur hôpitaux doit appliquer le plan comptable minimum imposé aux entreprises, tel que défini par l'arrêté royal du 12 septembre 1983 déterminant la teneur et la présentation d'un plan comptable minimum normalisé, duquel doit ressortir clairement les éléments relatifs à l'activité hospitalière.
§ 3. Les comptes suivants sont ajoutés au plan comptable précité :
a)En classe IV, Rubrique 44 : Dettes courantes :
Compte 445 : Médecins, dentistes, personnel soignant et paramédical, hôpital.
Compte 4450 : Médecins.
Compte 4451 : Dentistes.
Compte 4452 : Personnel soignant.
Compte 4453 : Paramédicaux.
Compte 4458 : Hôpital.
b)En classe VI, Rubrique 61 : Services et fournitures accessoires :
Compte 619 : Rétributions de médecins, dentistes, personnel soignant et paramédical, hôpital.
Compte 6190 : Médecins.
Compte 6191 : Dentistes.
Compte 6192 : Personnel soignant.
Compte 6193 : Paramédicaux.
Compte 6198 : Hôpital.
c)En classe VII, Rubrique 70 : Chiffre d'affaires :
Compte 709 : Honoraires médicaux, dentistes, personnel soignant et paramédical.
Compte 7090 : Médecins.
Compte 7091 : Dentistes.
Compte 7092 : Personnel soignant.
Compte 7093 : Paramédicaux.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent pour la première fois à la comptabilité de l'exercice 2002.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE