Texte 2001022965
Article 1er.A l'article 21 de l'arrêté royal du 10 novembre 1996 fixant les modalités de l'agrément des praticiens de l'art dentaire titulaires d'un titre professionnel particulier, il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Le candidat sera jugé par la chambre compétente de la Commission d'agrément sur base de l'évaluation de la partie théorique, de la partie clinique et du mémoire. ".
Art. 2.L'article 38 du même arrêté royal est complété comme suit :
" Le candidat peut rédiger un rapport sur son maître de stage et son service de stage. Ce rapport est communiqué au maître de stage. Ce rapport, sous réserve de vérification des éléments y inclus, permet à la commission d'agrément et au Conseil de l'Art dentaire de remplir leurs tâches de sélection et de contrôle des maîtres et lieux de stage. ".
Art. 3.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Santé publique,
Mme M. AELVOET.