Texte 2001022959
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, les montants exprimés en franc et figurant dans la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Article 16
Alinea 2 372 9,54
249 6,40
Alinea 3 561 14,40
372 9,54
Article 18
# 3 2 538 65,12
726 18,62
Article 29
Alinea 1 7 350 188,60
Article 30
Alinea 1 900 23,10
Art. 2.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 25. Les montants des cotisations visées aux articles 16, alinéas 2 et 3, 18, § 3, 29 et 30 sont liés à l'indice 104,06 (base 1996 = 100) des prix à la consommation atteint le 31 octobre 1999. Ces montants sont adaptés le 1er janvier de chaque année, au taux atteint par l'indice des prix à la consommation le 31 octobre de l'année précédente ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre, chargé des classes moyennes,
R. DAEMS