Texte 2001022954
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 16 novembre 1978 accordant une allocation pour absence d'accidents aux agents du Fonds des accidents du travail chargés de la conduite d'un véhicule automobile, les mots" 23 F ", " 46 F ", et " 70 F " sont remplacés respectivement par les mots " 60 BEF ", " 127 BEF " et " 181 BEF ".
Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots " 60 BEF ", " 127 BEF " et " 181 BEF ", sont remplacés respectivement par les mots " 1,49 EUR ", " 3,15 EUR " et " 4,49 EUR ".
Art. 3.Dans l'article 2, §§ 1er et 2, du même arrêté, les mots " du Ministre de la Prévoyance sociale " sont chaque fois remplacés par les mots " du comité de gestion du Fonds des accidents du travail ".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 2bis, rédigé comme suit :
" Art. 2bis. Les montants mentionnés à l'article 1er sont liés aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunérations à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ces montants sont rattachés à l'indice pivot 105,20 (base 1996 = 100) ".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 octobre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.