Texte 2001022950
Article 1er.Une revalorisation de 1 % du montant mensuel de la pension est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur salarié qui a pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1992, l'année de prise de cours à prendre en considération pour l'application de l'alinéa précédent, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé, lorsque celui-ci était bénéficiaire de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1 pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur le montant total des pensions dû pour le mois en question.
Art. 3.L'arrêté royal du 18 mars 1999 portant exécution de l'article 29, § 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est abrogé.
Art. 4.Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires Sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE