Texte 2001022949
Article 1er.Une revalorisation de 1 pc du montant mensuel de la pension est allouée aux bénéficiaires d'une pension de travailleur indépendant qui a pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993.
L'alinéa précédent ne s'applique pas à la pension inconditionnelle visée à l'article 37 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie qui a pris cours après le 31 décembre 1992, l'année de prise de cours prise en considération pour l'application de l'alinéa premier, est celle durant laquelle a pris cours effectivement et pour la première fois la pension de retraite du conjoint décédé pour autant que celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Art. 2.En cas de bénéfice de plusieurs pensions payées par l'Office national des pensions, il suffit que l'une d'elles satisfasse aux conditions prévues à l'article 1 pour que le pourcentage prévu à ce même article soit appliqué sur le montant total des pensions dû pour le mois en question.
Art. 3.L'arrêté royal du 1er février 2001 portant exécution de l'article 35 de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes Moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS