Texte 2001022948

15 JANVIER 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
8-3-2002
Numéro
2001022948
Page
9103
PDF
version originale
Dossier numéro
2002-01-15/61
Entrée en vigueur / Effet
08-03-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2001, 10 août 2001 et 24 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé "E. Urologie et néphrologie" :

  " B. OPHTALMOLOGIE :
  " Categorie 2
  Produits visco-elastiques :
  682393-682404
  Produits visco-elastiques a base de derive de cellulose            U 18
  682415-682426
  Produits visco-elastiques a base d'hyaluronate d'une viscosite
   inferieure ou egale a 1.000.000 de centipoise, d'un volume
   inferieur ou egal a 0,6 ml                                        U 45
  682430-682441
  Produits visco-elastiques a base d'hyaluronate d'une viscosite
   inferieure ou egale a 1.000.000 de centipoise, d'un volume
   superieur a 0,6 ml                                                U 64
  682452-682463
  Produits visco-elastiques a base d'hyaluronate d'une viscosite
   superieure a 1.000.000 de centipoise ou a base de chondroitine,
   d'un volume inferieur ou egal a 0,6 ml                            U 57
  682474-682485
  Produits visco-elastiques a base d'hyaluronate d'une viscosite
   superieure a 1.000.000 de centipoise ou a base de chondroitine,
   d'un volume supérieur a 0,6 ml                                    U 76
  682496-682500
  Combinaison d'un produit visco-elastique a base d'hyaluronate
   d'une viscosite inferieure a 1.000.000 de centipoise avec un
   produit visco-elastique a base d'hyaluronate d'une viscosite
   superieure a 1.000.000 de centipoise ou a base de chondroitine,
   d'un volume total inferieur a 0,8 ml, quel que soit le
   conditionnement                                                   U 88
  682511-682522
  Combinaison d'un produit visco-elastique a base d'hyaluronate
   d'une viscosite inferieure a 1.000.000 de centipoise avec un
   produit visco-elastique a base d'hyaluronate d'une viscosite
   superieure a 1.000.000 de centipoise ou a base de chondroitine,
   d'un volume total de 0,8 ml a 1,2 ml, quel que soit le
   conditionnement                                                   U 102
  Les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463,
  682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522 ne sont pas cumulables entre
  elles. ".

Le § 5 est complété par les numéros de prestations suivants :

" - 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 -682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 -682500 et 682511 - 682522. ".

Le § 6 est complété par les numéros de prestations suivants :

" - 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522".

Au § 7, après les mots "relatifs aux prestations", sont introduits les numéros de prestations suivants :

" 682393 - 682404, 682415 - 682426, 682430 - 682441, 682452 - 682463, 682474 - 682485, 682496 - 682500, 682511 - 682522,".

Après le § 7 est introduit le § 7bis suivant :

" § 7bis. Les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522 ne peuvent faire l'objet d'une intervention de l'assurance qu'à l'occasion des prestations suivantes : 245055-245066, 245070-245081, 246013-246024, 246035-246046, 246050-246061, 246072-246083, 246094-246105, 246116-246120, 246131-246142, 246153-246164, 246175-246186, 246190-246201, 246212-246223, 246514-246525, 246551-246562, 246573-246584, 246595-246606, 246610-246621, 246632-246643, 246654-246665, 246676-246680, 246794-246805, 246816-246820, 246831-246842, 246853-246864, 246890-246901, 247516-247520, 247531-247542 et 247553-247564.

Pour les prestations 682393-682404, 682415-682426, 682430-682441, 682452-682463, 682474-682485, 682496-682500 et 682511-682522, l'intervention doit être considérée comme un montant forfaitaire. Elle ne peut être remboursée qu'une fois par intervention. ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 janvier 2002.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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