Texte 2001022932
Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2002, le montant visé à l'article 1, alinéa 1, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2 492 800 euro.
La clé de répartition, visée à l'article 1, alinéa 1, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,319 %;
b)Union nationale des mutualités neutres : 4,013 %;
c)Union nationale des mutualités socialistes : 28,958 %;
d)Union nationale des mutualités libérales : 6,435 %;
e)Union nationale des mutualités libres : 15,008 %;
f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,783 %;
g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,484 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1, alinéa 1, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,72.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE