Texte 2001022932

30 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2002, le montant, la clé de répartition et le montant par mille visés à l'article 1, alinéa 1, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voir AR 2004-10-18/32, art. 38 ; En vigueur : 01-01-2005) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-12-2001 et mise à jour au 20-10-2004)

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
20-12-2001
Numéro
2001022932
Page
43999
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-30/32
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2002, le montant visé à l'article 1, alinéa 1, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2 492 800 euro.

La clé de répartition, visée à l'article 1, alinéa 1, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit :

a)Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,319 %;

b)Union nationale des mutualités neutres : 4,013 %;

c)Union nationale des mutualités socialistes : 28,958 %;

d)Union nationale des mutualités libérales : 6,435 %;

e)Union nationale des mutualités libres : 15,008 %;

f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,783 %;

g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,484 %.

Le montant par mille, visé à l'article 1, alinéa 1, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,72.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE

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