Article 1er.En ce qui concerne la couverture des frais de fonctionnement de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, pour l'année 2002, le montant visé à l'article 1, alinéa 1, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 1992 portant exécution de l'article 50, § 2, alinéa 1, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, est fixé à 2 492 800 euro.
La clé de répartition, visée à l'article 1, alinéa 1, 1°, du même arrêté, est fixée pour ladite année, comme suit :
a)Alliance nationale des mutualités chrétiennes : 43,319 %;
b)Union nationale des mutualités neutres : 4,013 %;
c)Union nationale des mutualités socialistes : 28,958 %;
d)Union nationale des mutualités libérales : 6,435 %;
e)Union nationale des mutualités libres : 15,008 %;
f)Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité : 0,783 %;
g)Caisse des soins de santé de la Société nationale des chemins de fer belges : 1,484 %.
Le montant par mille, visé à l'article 1, alinéa 1, 2°, du même arrêté, est fixé pour cette même année à 0,72.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE