Texte 2001022905
Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté ministériel du 30 janvier 1995 réglant le remboursement par l'Etat des frais relatifs à l'aide accordée par les centres publics d'aide sociale à un indigent qui ne possède pas la nationalité belge et qui n'est pas inscrit au registre de la population, rétabli par l'arrêté ministériel du 29 novembre 1999, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " 1 110 BEF " sont remplacés par les mots " 28,63 EUR ";
2°l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" A condition que le CPAS ait conclu une convention spécifique avec l'Etat, le remboursement pour chaque demandeur d'asile mineur et isolé qui est hébergé dans une initiative d'accueil consiste, par dérogation à ce qui est prévu à l'alinéa précédent, en un montant forfaitaire de 33,37 EUR par jour et par place d'accueil occupée. ";
3°l'alinéa trois, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par la disposition suivante :
" Les montants de 28,63 EUR et de 33,37 EUR sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et sont adaptés une fois par an, au 1er janvier, à l'évolution des prix à la consommation. ";
4°avant le dernier alinéa, l'alinéa suivant est inséré :
" Pour la période à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2001, les montants de 28,63 EUR et 33,37 EUR doivent être lus respectivement 1 155 BEF et 1 346 BEF. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2001.
Bruxelles, le 22 novembre 2001.
J. VANDE LANOTTE.