Texte 2001022878
Article 1er.§ 1er. L'article 147, § 1er, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est complété par la disposition suivante :
" 7° dans les maisons de repos et de soins, les missions du médecin coordinateur et conseiller, définies à l'annexe 1, point B, 3, h), de l'arrêté royal du 2 décembre 1982 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour; ".
§ 2. L'article 147, § 1er, du même arrêté, est complété par la disposition suivante :
" 8° la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les maisons de repos et de soins. ".
§ 3. L'article 147, § 2, du même arrêté, est complété par la disposition suivante :
" 5° la formation et la sensibilisation du personnel aux soins palliatifs dans les institutions qui comportent une section bénéficiant d'un agrément spécial "maison de repos et de soins" et dans les institutions qui comptent, par rapport au nombre total de lits agréés, 40 % ou plus de patients classés dans les catégories de dépendance B ou C visées à l'article 150, et qui hébergent en outre au moins 25 patients classés dans les catégories de dépendance B ou C visées à l'article 150. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 1er, § 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.