Texte 2001022871
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 portant exécution de l'article 37, § 18, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne certains travailleurs indépendants est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" La loi coordonnée " : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;
2°" L'arrêté royal du 3 novembre 1993 " : l'arrêté royal du 3 novembre 1993 portant exécution de l'article 37 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;
3°" La loi du 6 août 1990 " : la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités;
4°" L'arrêté royal du 29 décembre 1997 " : l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. ".
Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Pour déterminer quand le plafond de 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 est atteint par le bénéficiaire visé à l'article 32 de l'arrêté du 29 décembre 1997, il est tenu compte des interventions personnelles relatives non seulement aux prestations visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1997, mais aussi aux autres prestations énumérées à l'article 34 de la loi coordonnée pour lesquelles il perçoit une intervention dans le cadre d'un service des soins de santé organisé en vertu de l'article 3, b) de la loi du 6 août 1990 et agréé en vertu de l'article 26 de cette même loi. ".
Art. 3.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 décembre 1993 susvisé, les modifications suivantes sont apportées :
- les mots " arrêté royal du 30 juillet 1964 " sont remplacés par les mots " arrêté royal du 29 décembre 1997 ";
- les mots " quinze mille francs " sont remplacés par les mots " 450 EUR (BEF 18 000 jusqu'au 31 décembre 2001 inclus) ".
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre, chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS.