Texte 2001022869
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°l'Agence : L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;
2°la loi du 4 février 2000 : la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.En plus des missions ayant directement trait à la sécurité de la chaîne alimentaire et à la qualité des aliments afin de protéger la santé des consommateurs, sont confiées à l'Agence les autres compétences liées au contrôle, visées dans les lois suivantes :
a)la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, à l'exception , d'une part, des missions relatives aux contrôles de qualité liés au commerce des semences, plants de pommes de terre ou de légumes, plantes fourragères, forestières, fruitières et ornementales ou autres matériels de multiplication et, d'autre part, des inscriptions aux catalogues des variétés;
b)la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;
c)la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture de l'horticulture et de la pêche maritime, en ce qui concerne les normes de qualité, de composition, d'étiquetage, de traçabilité et d'agrément des opérateurs, à l'exception :
1°pour le secteur des végétaux et produits végétaux, des missions de contrôle relatives d'une part aux méthodes de production, aux labels de qualité et, d'autre part, en exécution de la Politique agricole commune, à la transformation des produits non alimentaires;
2°pour le secteur animaux et produits animaux, des missions de contrôle relatives aux méthodes de production et aux modes d'élevage, aux labels de qualité, au lait AA, à la formation des prix du lait cru et à sa composition par rapport à cette formation des prix, ainsi qu'à la classification des carcasses;
d)la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;
e)la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire;
f)la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, pour autant que ces contrôles concernent les denrées alimentaires ainsi que les substances susceptibles d'entrer en contact avec celles-ci, ou qu'ils s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000.
(g) la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, pour autant que ces contrôles s'exercent sur les sites visés à l'article 4, § 3, 2° de la loi du 4 février 2000.) <AR 2003-06-09/30, art. 1, 002; En vigueur : 30-06-2003>
["1 h) la loi du 21 d\233cembre 1998 relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la sant\233, uniquement en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques."°
----------
(1AR 2009-04-02/13, art. 1, 003; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 3.L'Agence peut, sur base d'un protocole avec les organismes payeurs, opérer les contrôles relatifs aux interventions et aides de l'Union européenne pour les produits visés dans les lois citées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000.
Art. 4.Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 novembre 2001.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
Mme M. AELVOET.