Texte 2001022863

19 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
28-11-2001
Numéro
2001022863
Page
40918
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2001
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.Un article 17quinquies, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, tel qu'il a été modifié à ce jour, entre l'article 17quater et l'article 18 :

" Art. 17quinquies. § 1er. Sont soustraites à l'application de la loi, les personnes qui, pour le compte d'un club, d'une fédération, d'une association, d'une institution, d'une instance publique ou de toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif, exercent des activités dans l'intérêt d'autrui et dans l'intérêt de la collectivité et qui perçoivent pour celles-ci des indemnités, bien qu'elles exercent ces activités d'une manière bénévole dans la mesure où les indemnités perçues pour l'ensemble des activités visées ne dépassent pas le montant de 24,79 EUR par jour et de 991,57 EUR par année civile.

Le club, la fédération, l'association l'institution, l'instance publique ou toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif et qui fait appel aux personnes visées au § 1er est, dans les cas visés au § 1er, également soustrait(e) à l'application de la loi.

§ 2. Le montant de 24,79 EUR par jour et de 991,57 EUR par année est rattaché à l'indice-pivot 103,14 et varie comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

§ 3. Si un des montants forfaitaires visés au § 1er est dépassé au cours d'une année civile, l'intéressé et le club, la fédération, l'association, l'institution, l'instance publique ou toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif, visé(e) au § 1er, alinéa 2, sont soumis pour cette année civile à la loi et ce pour l'ensemble des indemnités payées.

§ 4. Le présent article n'est pas applicable aux personnes qui exercent déjà des activités différentes ou similaires dans le cadre d'un contrat de travail, d'un emploi statutaire ou d'un contrat d'entreprise pour le compte de ce même club, cette même fédération, association, institution, instance publique ou organisation qui ne poursuit pas un but lucratif.

§ 5. Les personnes visées au § 1er doivent être en possession d'une carte de bénévole par année civile pour toutes leurs activités exercées de manière bénévole pour le compte de ce club, fédération, association, institution, instance publique ou de toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif, qui sont précités.

Lorsque l'intéressé ne respecte pas cette obligation, lui-même ainsi que le club, la fédération, l'association, l'institution, l'instance publique ou toute autre organisation qui ne poursuit pas un but lucratif, perdent l'avantage visé au § 1er, pour toutes les indemnités perçues au cours de l'année civile pour les activités exercées d'une manière bénévole.

Notre Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions fixe :

le modèle de la carte de bénévole;

les modalités d'émission et de restitution de la carte de bénévole;

les modalités de tenue et de conservation de la carte de bénévole ainsi que

les informations qui doivent y figurer.

§ 6. Cet article n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 17quater, ni aux pompiers volontaires, aux membres volontaires de la protection civile et aux volontaires dans des services d'aide médicale urgente, dans la mesure où ils ne sont déjà pas visés par l'article 17quater, ni à l'association à l'institution ou à toute autre organisation qui fait appel à ces pompiers volontaires, à ces membres volontaires de la protection civile et/ou à ces volontaires dans des services d'aide médicale urgente. ".

Art. 2.Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 24,79 EUR par jour ", mentionné aux §§ 1er et 2 de l'article 1er, est substitué par le montant de " mille BEF par jour. " Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, le montant de " 991,57 EUR par année ", mentionné aux §§ 1er et 2 de l'article 1er, est substitué par le montant de " quarante mille BEF par année ".

Art. 3._ Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2001, à l'exception du § 5 du nouvel article 17quinquies qui entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel pris en application de ce paragraphe.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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