Texte 2001022862

26 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi.

ELI
Justel
Source
Affaires sociales - Santé Publique et Environnement
Publication
13-12-2001
Numéro
2001022862
Page
43049
PDF
version originale
Dossier numéro
2001-11-26/32
Entrée en vigueur / Effet
01-10-200101-01-2002
Texte modifié
1995022148
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 fixant l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, 1°, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté ministériel du 25 février 2000 et modifié par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 euro (forfait O), 8,48 euro (forfait A), 22,51 euro (forfait B) et 32,42 euro (forfait C). Jusqu'au 31 décembre 2001, ces montants s'élèvent respectivement à : 59 francs, 342 francs, 908 francs et 1.308 francs " sont remplacés par les mots " à partir du 1er octobre 2001 : 1,44 euro (forfait O), 8,38 euros (forfait A), 25,12 euros (forfait B) et 33,36 euros (forfait C). ".

Le § 1er, 1°, alinéa 4, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Cette majoration s'élève, à partir du 1er octobre 2001, à 1,67 euro. ".

Au § 1er, 2°, modifié par les arrêtés ministériels des 3 mars 1999 et 28 mai 2001, les mots " à partir du 1er janvier 2001 : 1,46 euro (59 francs jusqu'au 31 décembre 2001) " sont remplacés par les mots : " à partir du 1er octobre 2001 : 1,44 euro ".

Art. 2.L'article 2, § 2, alinéa 2, 3° et 4°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 3 mars 1999, est remplacé par les dispositions suivantes :

" 3° pour la catégorie de dépendance B :

- d'au moins 2,10 praticiens de l'art infirmier;

- d'au moins 0,35 membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale;

- d'au moins 4 membres du personnel soignant;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède;

" 4° pour la catégorie de dépendance C :

- d'au moins 3,75 praticiens de l'art infirmier;

- d'au moins 0,35 membres du personnel qualifié supplémentaire accomplissant des tâches de réactivation, de rééducation fonctionnelle et de réintégration sociale;

- d'au moins 5 membres du personnel soignant;

- de suffisamment d'ergothérapeute et/ou de logopède. ".

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté ministériel du 28 mai 2001, les mots " et divisés par 1,02 " sont supprimés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2001, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Bruxelles, le 26 novembre 2001.

F. VANDENBROUCKE.

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